Legislator Jurisprudence & Législation
2301264 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Reacquired French Nationality

Numéro de cause 2301264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Montreuil annulled a prefectural order dated May 19, 2022, which had refused residency, ordered departure, designated a destination country, and imposed a two-year re-entry ban on an individual. The court reasoned that the subject, born in France to foreign parents, had acquired French nationality upon turning eighteen pursuant to Article 27-7 of the Civil Code, as confirmed by a prior judicial decision, meaning the individual was a national and thus beyond the scope of the law governing the entry and stay of foreigners, rendering the administrative measures unlawful and without legal basis. Consequently, the court annulled the entire prefectural order and ordered the State to pay the applicant's counsel a specific sum for legal costs, while rejecting the requests for mandatory injunctions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-17 du code civil, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 27-7 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Reacquired French Nationality: The court reasoned that the subject, born in France to foreign parents, had acquired French nationality upon turning eighteen pursuant to Article 27-7 of the Civil Code, as confirmed by a prior judicial decision, meaning the individual was a national and thus beyond the scope of the law governing the entry and stay of foreigners, rendering the administrative measures unlawful and without legal basis. Consequently, the court annulled the entire prefectural order and ordered the State to pay the applicant's counsel a specific sum for legal costs, while rejecting the requests for mandatory injunctions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale droit étranger annulation civile retrait de la nationalité interdiction d'entrée départ illégal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 27-7 du code civil

The applicant's French nationality, based on this article, is the main ground for annulling the administrative decision concerning an alien.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to justify the payment of legal costs to the lawyer.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the final order to justify the payment of legal costs to the lawyer, given the legal aid granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 2023 et 10 février 2023, M. A C, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :

L'arrêté du 19 mai 2022 en toutes ses décisions :

- est illégal dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 21-17 du code civil et possède ainsi la nationalité française ;

La décision de refus de séjour :

- est entachée d'un vice de procédure tiré d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) était irrégulière ;

- méconnaît les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'obligation de quitter le territoire français :

- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- méconnaît l'article L. 611-3 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

L'interdiction de retour sur le territoire français :

- est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'un défaut de motivation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, est né le 9 février 2000 à Saint-Denis (France) de deux parents de nationalité algérienne. Par un arrêté en date du 19 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile ". Aux termes de l'article L. 110-3 du même code : " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du jugement n° 22/10308 du tribunal judiciaire de Paris du 29 mars 2024, que M. C, né en France de deux parents étrangers, a acquis la nationalité française le jour de ses dix-huit ans, soit le 9 février 2018, en application des dispositions de l'article 27-7 du code civil. Il ressort, en outre, du certificat de non appel délivré le 27 juin 2024 par le greffe civil de la Cour d'appel de Paris, qu'au 14 juin 2024 il n'existait aucune mention de déclaration d'appel interjeté contre ce jugement dans le registre des déclarations d'appel. Dans ces conditions, M. C avait, à la date de l'arrêté attaqué, la nationalité française et aucun refus de séjour ne pouvait lui être légalement opposé. Il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne disposait pas du pouvoir de soumettre le séjour de M. C sur le territoire français à la délivrance d'un titre de séjour et encore moins de l'obliger à quitter le territoire français et à lui interdire d'y revenir pendant deux ans.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est illégal et à en demander l'annulation en toutes ses décisions.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Rochiccioli, avocate de M. C, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé.

Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Rochiccioli, avocate de M. C, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Israël, président,

M. Marias, premier conseiller,

M. Dumas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

M. Dumas

Le président,

M. Israël

La greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.