Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Status Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefecture's decision that granted a temporary residence permit as a student instead of the initially approved status under exceptional admission to residency, arguing the latter status was unlawfully withdrawn. The Tribunal found that the prefecture had implicitly withdrawn the favorable decision for exceptional admission by subsequently issuing a student permit, and since the prefecture provided no legal justification for this withdrawal, which occurred outside the four-month period allowed for withdrawing a right-creating decision, the decision was declared illegal to that extent, leading to its annulment and an order compelling the prefect to re-examine the original request for exceptional admission within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7-3 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture Regarding Residence Permit Status Change: The Tribunal found that the prefecture had implicitly withdrawn the favorable decision for exceptional admission by subsequently issuing a student permit, and since the prefecture provided no legal justification for this withdrawal, which occurred outside the four-month period allowed for withdrawing a right-creating decision, the decision was declared illegal to that extent, leading to its annulment and an order compelling the prefect to re-examine the original request for exceptional admission within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the annulment of the Prefect's decision based on this article in the dispositive.
The court issued an injunction to the Prefect regarding the re-examination of the request based on this article in the dispositive.
This article was cited in the reasoning (point 2) as the legal basis for the type of residency permit sought, justifying the annulment in Article 1.
This article was cited in the reasoning (point 2) regarding the conditions for withdrawal of a decision creating rights, justifying the annulment in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a délivré un titre de séjour en tant qu'il porte la mention " étudiant ".
Elle soutient qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et non un titre de séjour portant la mention " étudiant ".
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, dans l'hypothèse où il annulerait la décision attaquée, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 mars 2022, le préfet du Nord a délivré à Mme B A, née le 10 avril 2002 à Yaoundé (Cameroun), de nationalité camerounaise, un titre de séjour. Par ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet du Nord du 18 mars 2022 en tant qu'elle retire la décision de délivrance d'un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut () retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative () que si elle est illégale et si () le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 24 février 2022 du bureau de l'admission exceptionnelle au séjour de la préfecture du Nord, que le préfet du Nord a répondu favorablement à la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, le 18 mars 2022, le préfet du Nord n'a finalement délivré à l'intéressée qu'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Ce faisant, cette autorité doit être regardée comme ayant retiré la décision portant délivrance d'un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ". Dès lors que le préfet du Nord, qui n'a pas produit en défense, ne fait état d'aucun motif d'illégalité de la décision portant octroi d'un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ", la requérante est fondée à soutenir, par application des textes cités au point précédent, que la décision du 18 mars 2022 est, dans cette mesure, entachée d'illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 mars 2022 du préfet du Nord en tant qu'elle retire la décision d'octroi d'un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ".
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mars 2022 du préfet du Nord est annulée en tant qu'elle porte retrait de la décision de délivrance d'un titre de séjour " admission exceptionnelle au séjour ".
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,