Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Summons)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the police prefect to issue a summons for the collection of her residence permit, arguing urgency due to lacking proof of legal status and the necessity of the measure to secure an appointment for a stay application based on private and family life. The court found that the request for an order compelling the prefect to set a meeting became moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had already scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt pending the issuance of her residence permit, leading to a decision of no need to rule on the injunction and penalty claims, and a rejection of the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Summons): The court found that the request for an order compelling the prefect to set a meeting became moot because, subsequent to the filing of the petition, the police prefect had already scheduled an appointment for the applicant to receive a receipt pending the issuance of her residence permit, leading to a decision of no need to rule on the injunction and penalty claims, and a rejection of the remaining claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the applicant's requests for injunction and penalty because they had become moot.
The court rejected the remainder of the applicant's requests.
The court decided not to apply the provisions regarding costs in the specific circumstances of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document lui permettant de démontrer la régularité de son séjour en France ;
- la mesure qu'elle sollicite est utile car elle constitue pour elle l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de solliciter son admission au séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de Mme A et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à Mme A un rendez-vous le 3 février 2023 à 10h50 afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 30 mars 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une convocation en vue de récupérer son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Il résulte de l'instruction que le 1er février 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A à un rendez-vous le 3 février 2023 à 10h50 afin de lui remettre un récépissé dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour qui est en cours. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous doivent être regardées comme devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 février 2023.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2301264