Refusal of Emergency Suspension of Residence Permit Denial and Departure Order Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend an administrative decision from April 18, 2023, which refused a residence permit, ordered departure from the territory, and to compel the prefect to issue a provisional residence authorization pending a final decision on the merits of the annulment request filed concurrently. The administrative court rejected the request for suspension because, despite the litigant claiming immediate execution of the departure order and continuous residence since 2014, the request for summary proceedings was filed nearly six months after the contested decision was issued, and the litigant failed to sufficiently prove the date of actual notification of the order, thus failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 911-1 du code de justice administrative, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Emergency Suspension of Residence Permit Denial and Departure Order Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because, despite the litigant claiming immediate execution of the departure order and continuous residence since 2014, the request for summary proceedings was filed nearly six months after the contested decision was issued, and the litigant failed to sufficiently prove the date of actual notification of the order, thus failing to establish the requisite urgency under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final dispositive act dismissing the applicant's request.
The court rejected the conclusions presented under this article because the urgency condition was not met.
The court rejected the related conclusions concerning costs (though this article was cited in the reasoning for rejection, it is not explicitly cited in the numbered orders as imposing costs, but the rejection of the related conclusions is noted).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce jusqu'à la décision au fond à intervenir ;
3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, au préfet de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;
- le préfet lui a remis en main propre l'arrêté attaqué à l'occasion de son rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 12 septembre 2023 ;
- il réside et travaille de façon continue en France depuis 2014 ;
- il sollicite désormais un titre de séjour pour raisons médicales compte tenu des changements récents de circonstances dans sa vie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301261, enregistrée le 12 octobre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 18 avril 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. M. A, né en Haïti le 18 août 1976 à Aquin et soutenant être entrée en France en 2014, demande la suspension de l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301261.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. M. A fait valoir l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'arrêté qu'il conteste est daté du 18 avril 2023, alors que sa demande devant le juge des référés du tribunal de céans a été enregistrée près de 6 mois après cette date. S'il soutient que l'arrêté en litige lui a été remis en main propre à l'occasion d'un rendez-vous à la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, il ne l'établit pas, par exemple par la production d'un récépissé de remise de document. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et en application de l'article L.761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 16 octobre 2023.
Le juge des référés,
S igné :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL