Legislator Jurisprudence & Législation
2301262 Généré par l'IA

Administrative Action Compulsion Mootness

Numéro de cause 2301262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application and to issue a receipt, arguing the administrative authority had failed to act. The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date prior to the judgment, the primary request for injunctive relief was moot, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the application to compel the scheduling of the appointment, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Action Compulsion Mootness: The court determined that since the prefect subsequently scheduled the required appointment for a date prior to the judgment, the primary request for injunctive relief was moot, leading to a ruling that there was no longer any need to rule on the application to compel the scheduling of the appointment, while rejecting the remaining claims, including the request for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
requête en nomination frais administratifs demande adressée à l'autorité action en interdiction autorisations de séjour production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no longer reason to rule on the applicant's request for an order to convene her to submit her residence permit application.

Article 2

Used to reject the remaining conclusions of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's conclusions but was implicitly rejected by the dismissal of the remaining conclusions in Article 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 févier 2023, Mme B A, représentée par

Me Feltesse, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il a convoqué la requérante dans les services préfectoraux le

17 avril 2023 à 9 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 12 juin 1980 à Akoupé, est entrée en France le 4 mars 2016. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et à ce qu'il lui soit enjoint de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de la pièce produite en défense par le préfet, que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué Mme A à un rendez-vous le 17 avril 2023 à 9 heures afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer.

3. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de la convoquer afin qu'elle dépose sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 11 avril 2023

Le juge des référés,

Signé

P. Ouardes

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.