Legislator Jurisprudence & Législation
2301262 Généré par l'IA

Retail Business Stay Denial for Closure Order

Numéro de cause 2301262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A retail business sought an urgent stay of a prefectural decision ordering its nine-day closure, asserting serious doubt about the order's legality due to errors of law regarding inapplicable health code provisions concerning restaurants, procedural flaws stemming from a lack of prior warning, and disproportionate measures, but the administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate an urgent situation involving grave and immediate prejudice as required by law, relying only on general assertions regarding the alleged illegality and impact on the freedom to conduct business, leading to the dismissal of all claims under the relevant provisions allowing rejection when urgency is not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Retail Business Stay Denial for Closure Order: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise liberté d'entreprise licenciement administratif décisions incidentes défaut d'urgence services de vente au détail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relied on this article to reject the request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general conditions (urgency and serious doubt regarding legality) for ordering the suspension of an administrative decision, which the applicant invoked but which the court found unmet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, la société Monop', représentée par

Me Brenot et Me Trouiller de la SCP August Debouzy, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 janvier 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La société MONOP' soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- l'arrêté attaqué méconnait la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, créant ainsi par lui-même une situation d'urgence ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :

- l'arrêté du préfet de police est entaché d'une erreur de droit, pour défaut de base légale, dès lors qu'il a visé des dispositions du code de la santé publique qui concernent les restaurants et débits de boissons, qui ne sont pas applicables à son établissement, lequel est un magasin de vente de détail ;

- l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre d'un avertissement préalable ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit en ce que la fermeture administrative décidée par le préfet de police ne présente pas les caractère d'une mesure de police administrative ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur sur la qualification juridique des faits, la mesure de fermeture pendant neuf jours n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".

2. Par l'arrêté attaqué en date du 12 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023, le préfet de police a prononcé la fermeture du magasin MONOP', situé 24 rue de Dunkerque à Paris

(10ème arrondissement) pour une durée de neuf jours, au motif que les services de police ont constaté, le 21 juin 2022, à 18h28, qu'un client achetait des boissons alcooliques dans l'établissement alors que l'exploitant n'était titulaire d'aucune licence alcoolique.

3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L.521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de la situation d'urgence dont elle se prévaut, la société requérante soutient que l'illégalité de l'arrêté en litige est si manifeste et l'atteinte portée aux libertés fondamentales, dont la liberté d'entreprendre, si grave, que l'urgence s'en déduit d'elle-même. Toutefois, en se bornant à invoquer de manière générale et abstraite une urgence non précisée, ni circonstanciée, la requérante ne démontre pas que l'arrêté litigieux aurait, par lui-même pour conséquence de créer une situation d'urgence qui préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, l'exécution de l'arrêté litigieux n'est pas, en l'état de l'instruction, constitutive d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la société MONOP' est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MONOP', à Me Brenot et à Me Trouiller de la SCP August Debouzy.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2023.

La juge des référés,

V. HERMANN A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous

commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties

privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision