Legislator Jurisprudence & Législation
2301260 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Pending Review Due to Risk to Family Life and Integration

Numéro de cause 2301260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request for urgent interim relief to suspend the prefect's order compelling the applicant to leave the territory, finding that the applicant demonstrated urgency because he faced immediate expulsion and that a serious doubt existed regarding the legality of the decision based on a potential violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights, given his long presence in France since 2019, cohabitation with a mother holding a multi-year residence permit, successful pursuit of university studies in law, and involvement in a local football club, all indicating solid integration. Consequently, the court ordered the suspension of the expulsion order until the merits of the annulment request are judged, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life immediately, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Expulsion Order Pending Review Due to Risk to Family Life and Integration: Consequently, the court ordered the suspension of the expulsion order until the merits of the annulment request are judged, enjoined the prefect to issue a temporary residence permit for private and family life immediately, and ordered the State to pay the applicant €1,200 for legal costs.

Mots-clés

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suspension provisoire autorisations de séjour rupture de ban référé violation des charges d'autorisation détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Suspends the execution of the Prefect's decision based on the relevant procedural articles cited in the reasoning.

Article 2

Orders the Prefect to issue a provisional residence permit, based on the provisions of the Code of Administrative Justice regarding injunctions.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis cited by the applicant and used by the court to grant the suspension of the administrative decision.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the injunction for the Prefect to issue the provisional residence permit.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs (which the applicant requested under L. 761-1 and the court granted as L. 761-1 in Article 3).

Article 3

Condemns the State to pay a sum to M. B based on Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 et le 18 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 12 septembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire avec un délai de départ volontaire de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre du séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ;

- il fait preuve de sérieux dans ses études depuis qu'il est arrivé en France ;

- l'arrêté querellé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale mais aussi à sa scolarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2301259, enregistrée le 12 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 12 septembre 2023.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience :

- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;

- et les observations de Me Diallo, avocat, représentant M. B, non présent à l'audience.

Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. M. B, ressortissant haïtien, né le 15 décembre 2003 en Haïti, entré en France selon ses dires en 2019, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2301260.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. En premier lieu, M. B justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.

5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que M. B, qui parle couramment français, est présent sur le territoire français depuis 2019 où il est hébergé par sa mère qui possède depuis 2019 un titre de séjour pluriannuel. Il poursuit des études en droit à l'Université des Antilles après avoir obtenu son baccalauréat, démontrant par le sérieux de ses études une volonté réelle d'insertion dans la société française. Il est par ailleurs licencié dans un club de football depuis 2 ans. Ces circonstances justifient d'une intégration dans la société française que le préfet, dans son arrêté et son mémoire en défense, ne démentissent pas avec la même solidité. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301259.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 12 septembre 2023 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2301259.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B une autorisation provisoire vie privée et familiale sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe.

Fait à Basse-Terre le 23 octobre 2023.

Le juge des référés,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef

Signé :

M-L CORNEILLE