Legislator Jurisprudence & Législation
2301260 Généré par l'IA

Applicant v. State on Deportation Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2301260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the national territory without delay, setting the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, arguing incompetency of the signing authority, insufficient motivation, lack of understanding of the notification, violation of rights to private and family life, error in assessing the threat to public order and risk of flight, violation of non-refoulement obligations, and error regarding the duration of the ban. The court rejected all grounds for annulment, finding the delegation of signature valid, the order sufficiently motivated, the notification issue irrelevant to legality, and determining that the applicant's recent arrival, lack of established ties, and prior evasion of a removal order justified the immediate departure order, the refusal of voluntary departure, the country of return determination (as no personal risk was established), and the two-year re-entry ban based on lack of significant ties and previous non-compliance. Consequently, the claims for an order to issue a residence permit and for costs were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, L. 911-2, L. 911-3; Applicant v. State on Deportation Order and Re-entry Ban: The court rejected all grounds for annulment, finding the delegation of signature valid, the order sufficiently motivated, the notification issue irrelevant to legality, and determining that the applicant's recent arrival, lack of established ties, and prior evasion of a removal order justified the immediate departure order, the refusal of voluntary departure, the country of return determination (as no personal risk was established), and the two-year re-entry ban based on lack of significant ties and previous non-compliance. Consequently, the claims for an order to issue a residence permit and for costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi éloignement droit d'entrée et de séjour violation des charges d'autorisation départ du pays congé de convenance personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This is the dispositive order explicitly rejecting the request.
L. 911-2
This article was cited in the request concerning the enforcement order (injonction) which the court ultimately rejected.
L. 911-3
This article was cited in the request concerning the enforcement order (injonction) which the court ultimately rejected.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which the court did not grant.
37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which the court did not apply against the State due to the rule in Art. 37 (paragraph 20).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This is the dispositive order explicitly rejecting the request.

L. 911-2

This article was cited in the request concerning the enforcement order (injonction) which the court ultimately rejected.

L. 911-3

This article was cited in the request concerning the enforcement order (injonction) which the court ultimately rejected.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which the court did not grant.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request regarding the reimbursement of legal fees, which the court did not apply against the State due to the rule in Art. 37 (paragraph 20).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 à 13 h 23, M. B C demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

- l'auteur est incompétent ;

- elles sont insuffisamment motivées;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

- il ne représente pas une menace à l'ordre public ;

- il ne présente pas un risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît l'article 3 de la CEDH ;

- elle méconnaît l'article 8 de la CEDH ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de M. Marti ;

- les observations de Me Niango, avocat commis d'office représentant M. C, qui soutient que le requérant a déposé une demande d'asile en Allemagne et qu'il a une amie handicapée de nationalité française qui l'héberge ;

- les observations de M. E, représentant le préfet du Nord ;

- les observations de M. C, assisté d'un interprète en langue arabe.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, né le 23 octobre 1987 et de nationalité algérienne, ne justifie pas être entré irrégulièrement en France. Interpellé en situation irrégulière à Lille le 23 avril 2023 à la suite d'un contrôle d'identité, le préfet du Nord, par un arrêté du 24 avril 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le requérant, placé en rétention administrative, demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'ensemble des décisions :

3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer en cas d'empêchement de la directrice de l'immigration et du chef de bureau, les décisions relatives notamment à la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose et est donc suffisamment motivé. Le moyen tiré du défaut de motivation dont il serait entaché doit donc être écarté.

5. En troisième lieu, les conditions de notification d'un arrêté sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité dont serait entachée la notification de l'arrêté attaqué, au motif qu'il n'aurait pas été notifié à M. C dans une langue qu'il comprend, doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ".

7. M. C n'est présent sur le territoire français que depuis une date très récente. S'il fait valoir qu'il a une amie handicapée de nationalité française qui l'héberge à Hyères, il a déclaré être célibataire sans enfant et n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence, l'intensité et la stabilité de cette relation. Il n'établit ni n'allègue être dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où réside sa famille, de sorte qu'il n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ni d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à l'encontre de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé les dispositions correspondantes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L.612-1 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() ".

10. Le requérant soutient que le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il présentait un risque de fuite et que son comportement constituait une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu en France en situation irrégulière sans entamer de démarche de régularisation, qu'il n'a pas présenté de document d'identité et se dit sans domicile fixe. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 26 mars 2022 sous une fausse identité. Par conséquent, il se trouve ainsi entrer dans les cas prévus par les dispositions précitées des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque que la requérant se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

11. Les conclusions dirigées contre le refus de départ volontaire doivent, dès lors, être rejetées.

En ce qui concerne le pays de destination :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

13. M. C n'établit pas être personnellement exposé à des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Il soutient sans l'établir avoir déposé une demande d'asile en Allemagne, et n'en a d'ailleurs pas fait état lors de son entretien individuel. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté.

14. En outre, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de la décision fixant le pays de destination.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé.

17. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France et ne justifie pas de liens privés ou familiaux intenses et stables en France. Il a été interpellé par les services de police en situation irrégulière et a déjà fait l'objet le 26 mars 2022 d'une précédente mesure d'éloignement sous une fausse identité palestienne, à laquelle il s'est soustrait. Par ailleurs, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières. Ainsi le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français.

18. Il résulte de ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet du Nord.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent jugement, qui ne fait pas droit aux conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par M. C à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

20. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord.

Lu en audience publique le 3 mai 2023 à 15h54.

Le magistrat désigné,

D. MartiLa greffière,

L. Rémond

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.