Legislator Jurisprudence & Législation
2301259 Généré par l'IA

Communal Authority Penalty Notice Identification Dispute

Numéro de cause 2301259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company contested an order to pay a penalty of €59,188.20 issued by a communal authority related to a museum extension contract, primarily arguing the payment notice lacked the required identification of the signatory, despite being electronically signed by a delegated vice-president. The court ruled to annul the payment notice because it failed to comply with legal provisions mandating the mention of the author's full name and quality on the individual notice, thereby depriving the debtor of a procedural guarantee, but rejected the request for discharge of the debt itself as an annulment for a formal irregularity does not automatically extinguish the underlying claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Art. 1er, Art. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, Art. 93 al. 1 LTF; Communal Authority Penalty Notice Identification Dispute: The court ruled to annul the payment notice because it failed to comply with legal provisions mandating the mention of the author's full name and quality on the individual notice, thereby depriving the debtor of a procedural guarantee, but rejected the request for discharge of the debt itself as an annulment for a formal irregularity does not automatically extinguish the underlying claim.

Mots-clés

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commandement de payer contrat de droit administratif annulation du contrat décision déléguée garantie de procédure astreinte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Lodévois et Larzac une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales
The court used this provision, in conjunction with others, to establish the irregularity concerning the required mention of the author's identity on the revenue notice.
Art. 1er
Cited within the analysis derived from the cited provisions to determine the requirements for decision authorship identification.
Art. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration
Cited within the analysis derived from the cited provisions to establish the requirements for decision authorship identification.
Art. 93 al. 1 LTF
This article is not present in the text provided. The decision is from a French administrative court, not the Swiss Federal Tribunal (LTF).
Art. 761-1 du code de justice administrative
Applied to rule on the allocation of legal costs between the parties.
Art. 24 du décret du 7 novembre 2012
This article was raised by the appellant as a ground for annulment but was not cited in the dispositive orders (Article 1), which based the annulment solely on the identification of the signatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

The court used this provision, in conjunction with others, to establish the irregularity concerning the required mention of the author's identity on the revenue notice.

Art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

The court used this provision, in conjunction with others, to establish the irregularity concerning the required mention of the author's identity on the revenue notice.

Art. 1er

Cited within the analysis derived from the cited provisions to determine the requirements for decision authorship identification.

Art. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited within the analysis derived from the cited provisions to establish the requirements for decision authorship identification.

Art. 93 al. 1 LTF

This article is not present in the text provided. The decision is from a French administrative court, not the Swiss Federal Tribunal (LTF).

Art. 761-1 du code de justice administrative

Applied to rule on the allocation of legal costs between the parties.

Art. 24 du décret du 7 novembre 2012

This article was raised by the appellant as a ground for annulment but was not cited in the dispositive orders (Article 1), which based the annulment solely on the identification of the signatory.

Art. L. 252 A du livre des procédures fiscales

This article was raised by the appellant as a ground for annulment but was not cited in the dispositive orders.

Art. R. 611-7 du code de justice administrative

Cited only to inform the parties that the judgment might be based on an issue raised ex officio, but not used in the final orders.

Art. 1617-5 du code général des collectivités territoriales

Cited in the reasoning (Point 2) to explain the formal requirements for revenue notices, which led to the annulment in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, la SAS Lagarrigue, représentée par la SCP Doria Avocats et Me Louis Duhil de Benazé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis de somme à payer n° 1101 émis le 16 décembre 2022 à son encontre par la communauté de communes Lodévois et Larzac d'un montant de 59 188,20 euros avec pour objet la créance référencée " pénalités extension du musée lot n° 2 " ;

2°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Lodévois et Larzac une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le titre ne comporte pas la signature ni la qualité du signataire et la communauté de communes doit justifier de la signature de l'exemplaire du titre qu'elle conserve ;

- les bases de liquidation ne sont pas mentionnées en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;

- le titre est irrégulier en vertu de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales car la créance n'a pas de caractère certain et exigible, faute de décompte général devenu définitif ;

- le titre n'est pas fondé car le retard n'est pas matériellement justifié, les pénalités ne se fondent sur aucune disposition contractuelle et la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas dû être appliquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la communauté de communes Lodévois et Larzac, représentée par la Selarl VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lagarrigue une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré du défaut de signature du titre de recettes est inopérant et l'avis des sommes à payer ainsi que le courrier de notification qui lui était joint permettent d'identifier le signataire du titre ;

- les bases de liquidation ont été notifiées via le projet de décompte général et le décompte général définitif qui était joint à l'avis des sommes à payer ;

- la créance était certaine et exigible puisque le décompte général du marché est devenu définitif du fait du défaut de réponse au courrier de la requérante du 22 juillet 2020 et du défaut ensuite, de saisine du tribunal ; le mémoire en réclamation du 3 mars 2023 est tardif ;

- le décompte général est devenu définitif et la requérante est redevable du solde de ce décompte qui correspond au titre émis.

Par un courrier du 14 octobre 2024 les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du signataire du bordereau du titre de recettes dans la mesure où le signataire de ce bordereau n'est pas le signataire de l'ampliation adressée à la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,

- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,

- les observations de M. C, représentant la société Lagarrigue et celles de Me Bézard, représentant la communauté de communes du Lodévois et Larzac.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Lodévois et Larzac a entrepris des travaux de restructuration et d'extension du musée Fleury de Lodève. Le marché a été divisé en 26 lots et le lot n° 2, correspondant aux terrassements, fondations spéciales, démolitions, gros œuvre a été confié à la société Lagarrigue par acte d'engagement du 5 janvier 2015 pour un montant hors taxe de 2 715 645 euros dont 1 670 664,80 euros de tranche ferme. Les travaux ont été réceptionnés le 13 avril 2018 avec une date d'achèvement fixée au 21 décembre 2017 et le 4 février 2019 l'intégralité des réserves a été levée. Par un courrier du 22 juillet 2020 la société Lagarrigue a accusé réception de la notification, le 8 juillet 2020, du décompte général et transmis des réserves sur la teneur de ce document. Le 16 décembre 2022, la communauté de communes a émis un avis des sommes à payer de 59 188 euros, correspondant au solde du décompte général qu'elle estime définitif. Par sa requête, la société Lagarrigue conteste cet avis des sommes à payer et demande la décharge de la somme dont il s'agit.

Sur la régularité en la forme du titre exécutoire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () / Toute décision prise par l'une des autorités mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".

3. Il résulte des dispositions cités au point 2, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures d'où les deux derniers alinéas sont issus, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 2, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A, l'ordonnateur mentionné sur l'avis des sommes à payer en litige, est le président de la communauté de communes Lodévois et Larzac. Toutefois, le bordereau de ce titre exécutoire a été électroniquement signé par M. David Bosc, vice-président aux affaires financières. Si ce dernier était habilité à signer les titres dans la limite des crédits inscrits au budget en vertu d'une délégation concédée le 24 juillet 2020 par le président de la communauté de communes, l'avis des sommes à payer en litige ne mentionnait pas l'identité réelle de son auteur. La méconnaissance des dispositions précitées a privé le destinataire de l'acte de la garantie qu'elles prévoient, qui porte sur l'identification précise de l'auteur d'un acte, notamment pour les besoins de la vérification des règles de compétence.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de l'avis des sommes à payer n° 1101 émis le 16 décembre 2022 à l'encontre de la société Lagarrigue par la communauté de communes Lodévois et Larzac d'un montant de 59 188,20 euros.

Sur les conclusions à fin de décharge :

6. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

7. Le motif d'annulation du titre exécutoire retenu au présent jugement, tiré d'une méconnaissance des dispositions relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Lagarrigue tendant à la décharge des sommes en litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Lagarrigue, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes Lodévois et Larzac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Lodévois et Larzac une somme de 1 500 euros à verser à la société Lagarrigue au titre des frais exposés par elle en défense, sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'avis des sommes à payer n° 1101 émis le 16 décembre 2022 à l'encontre de la société Lagarrigue par la communauté de communes Lodévois et Larzac d'un montant de 59 188,20 euros est annulé.

Article 2 : La communauté de communes Lodévois et Larzac versera une somme de 1 500 euros à la société Lagarrigue sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de l'ensemble des parties est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Lagarrigue et à la communauté de communes Lodévois et Larzac.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Eric Souteyrand, président,

Mme Adrienne Bayada, première conseillère,

Mme Audrey Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

La rapporteure,

A. Lesimple Le président,

E. Souteyrand

La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 7 novembre 2024.

La greffière,

M-A. Barthélémy