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2301257 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund: Housing Benefit Debt Remission Refusal Appeal

Numéro de cause 2301257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the decision by the family allowance fund to refuse a remission of a housing benefit debt of €1,908.69, asserting good faith and personal/financial hardship. The court, reviewing the decision based on the claimant's current financial precarity and good faith as grounds for remission under social security law, rejected the claim because the claimant failed to provide any supporting documentation to establish the required level of financial precarity that would justify relief from the debt repayment obligation.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Claimant v. Family Allowance Fund: Housing Benefit Debt Remission Refusal Appeal: The court, reviewing the decision based on the claimant's current financial precarity and good faith as grounds for remission under social security law, rejected the claim because the claimant failed to provide any supporting documentation to establish the required level of financial precarity that would justify relief from the debt repayment obligation.

Mots-clés

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gêne financière allocation familiale remise de dette logement social fonds de secours caisse de compensation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order dismisses the appellant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the reporting judge in the context of the procedure leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 908,69 euros.

Il soutient que :

- il est de bonne foi ;

- il est dans une situation personnelle et financière difficile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 908,69 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".

3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. M. C fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative permettant d'apprécier sa situation financière et donc d'établir qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandé de rembourser la somme due. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024

La magistrate désignée,

D. A

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,