Legislator Jurisprudence & Législation
2301256 Généré par l'IA

Applicant v. State (Firearms Ban Annulment)

Numéro de cause 2301256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision from April 2023 that upheld a prior order to surrender firearms and maintained the individual's inclusion in the national firearms ban registry (FINIADA), arguing the decision was made by an incompetent authority, lacked proper motivation, and constituted a manifest error of appreciation following the expungement of his criminal records from his judicial bulletin. The court found that the decision was indeed issued by an unauthorized signatory and was insufficiently reasoned, but critically, it determined that the administrative authority erred in its appreciation by failing to re-evaluate the ban under the current legal standard—which requires assessing whether continued prohibition poses a threat to public order or personal safety—concluding that the applicant's past, isolated offenses from over a decade prior did not justify maintaining the prohibition, thus ordering the annulment, the removal from FINIADA, and awarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure; Applicant v. State (Firearms Ban Annulment): The court found that the decision was indeed issued by an unauthorized signatory and was insufficiently reasoned, but critically, it determined that the administrative authority erred in its appreciation by failing to re-evaluate the ban under the current legal standard—which requires assessing whether continued prohibition poses a threat to public order or personal safety—concluding that the applicant's past, isolated offenses from over a decade prior did not justify maintaining the prohibition, thus ordering the annulment, the removal from FINIADA, and awarding legal costs.

Mots-clés

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éloignement possession illicite d'armes recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation autorité administrative menaces contre les autorités

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure

The basis upon which the court decided to grant the applicant's request to lift the weapons ban after assessing the facts.

Article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to establish the ground for insufficient motivation, which contributed to the decision to annul the administrative act.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

The legal basis used to order the Prefecture to take the necessary execution measures (lifting the ban).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The legal basis for awarding legal costs to the applicant in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 17 février 2024, M. B A, représenté par Me Gay, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision contenue dans un courriel du 20 avril 2023 par lequel l'agent chargé du pôle sécurité et ordre public de la préfecture du Jura a confirmé l'obligation prononcée à son encontre par arrêté du 18 août 2016 de se dessaisir de ses armes et son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura, d'une part, de lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir une arme des catégories B, C et D pesant sur M. A et, d'autre part, de retirer son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision du 20 avril 2023 a été prise par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossrieder,

- les conclusions de M. C.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 août 2016, le préfet du Jura, alors en situation de compétence liée, a ordonné à M. A de se dessaisir des armes des catégories C et D en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et munitions des catégories B, C et D compte tenu des mentions des condamnations portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Par un jugement du 29 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier a prononcé, dans le cadre d'une procédure de réhabilitation, la dispense d'inscription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire de ces mentions. Compte tenu de ce changement de circonstances, M. A a, par un courrier en date du 1er septembre 2022, demandé au préfet de lever la mesure d'interdiction prise à son encontre. Par une décision contenue dans un courriel du 20 avril 2023, l'agent chargé du pôle sécurité et ordre public de la préfecture du Jura a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. A conteste cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision attaquée contenue dans un courriel émane d'un agent du bureau de la sécurité intérieure et des polices administratives, chef du pôle sécurité et ordre public de la préfecture du Jura. Or, comme l'admet le préfet en défense, l'auteur de cette décision ne disposait d'aucune délégation de signature pour prendre des décisions sur le fondement des dispositions des articles L. 312-11 et suivants du code de la sécurité intérieure. L'argument opposé en défense tiré de ce que cette décision se bornait à confirmer l'arrêté du 18 août 2016, ne saurait être retenu dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contenue dans un courriel constituait une réponse à la demande du 1er septembre 2022 de M. A tendant à la levée de l'interdiction sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".

4. La décision par laquelle le préfet refuse de faire droit à une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-13 du code de la sécurité tendant à l'abrogation d'une interdiction d'acquérir et de détenir des armes constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Si la décision attaquée fait référence aux considérations de fait la justifiant, elle ne vise, en revanche, aucun texte au titre des considérations de droit qui la fondent. Par suite, la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 avril 2023 se fonde sur la circonstance qu'en dépit de l'effacement des mentions des condamnations au bulletin n°2 du casier judiciaire de l'intéressé, les faits lui ayant valu ces condamnations sont suffisamment graves pour justifier le maintien de la mesure d'interdiction prise à son encontre. Or, il apparaît que, si dans l'arrêté initial du 18 août 2016, le préfet avait compétence liée pour prononcer sa décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, à la date de la décision attaquée, il devait se prononcer au regard des dispositions précitées de l'article L. 312-13 du code de la sécurité intérieure et apprécier ainsi si la détention d'armes demandée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou la sécurité des personnes. A cet égard, le préfet du Jura verse au débat une enquête administrative diligentée le 4 octobre 2021, qui rappelle les faits ayant entraîné l'interdiction de détention d'armes commis le 21 décembre 2012 pour les uns et le 24 octobre 2013 pour les autres, soit respectivement plus de 10 et 9 ans à la date de la décision contestée et ne mentionne aucune autre condamnation. Dans ces conditions, les seuls faits reprochés à M. A, anciens et restés isolés, et en l'absence d'autre élément plus récent avancé par le préfet du Jura en défense, ne sont pas de nature à justifier une interdiction de détention d'armes pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes. Par suite, en rejetant la demande du requérant tendant à lever l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, le préfet du Jura a commis une erreur d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".

9. Dès lors qu'il appartient à l'administration de vérifier qu'aucune autre circonstance ne s'oppose à ce jour à l'effacement des données de M. A D et à la levée de son interdiction de détenir des armes, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Jura d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 20 avril 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de procéder à la levée de l'interdiction d'acquérir ou de détenir des armes prononcée à l'encontre de M. A et de mettre en œuvre la procédure d'effacement des données à caractère personnel de l'intéressé renseignées au FINIADA, sous réserve qu'aucune autre circonstance ne s'y oppose, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Jura.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La présidente- rapporteure,

S. GrossriederL'assesseur le plus ancien,

J. SeytelLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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N°2301256