Legislator Jurisprudence & Législation
2301256 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Expired Resident Card Refusal Due to Improper Statutory Basis

Numéro de cause 2301256
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of January 18, 2023, which refused to renew a resident card, because the prefect improperly relied on the legal provision governing the *withdrawal* of a currently valid resident card, whereas the applicant's card had already expired in September 2022, making him a first-time applicant to whom that specific withdrawal statute did not apply; consequently, the court ordered the state to pay costs, but rejected the injunction for renewal, noting that the applicant had since been issued a temporary residence permit based on private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 433-6 du code pénal, Article 1er, Article 2; Administrative Court Annuls Expired Resident Card Refusal Due to Improper Statutory Basis: Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue base légale autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs to M. A.
article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condamnation pénale visée n'entre pas dans le champ d'application du texte.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L.
article 433-6 du code pénal
631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal.
Article 1er
This article explicitly enacts the annulment of the challenged administrative decision regarding the refusal to renew the residence card.
Article 2
This article orders the payment of costs to M. A, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Article 3
This article rejects the remainder of the claims, which implies the rejection of claims for injunction and penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly enacts the annulment of the challenged administrative decision regarding the refusal to renew the residence card.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum for costs to M. A.

Article 2

This article orders the payment of costs to M. A, citing Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article 3

This article rejects the remainder of the claims, which implies the rejection of claims for injunction and penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Contreres, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui renouveler sa carte de résident, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la condamnation pénale visée n'entre pas dans le champ d'application du texte.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 4 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la carte de résident de M. A avait expiré à la date de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 septembre 1976 à Mador (Maroc), demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident valable du 25 septembre 2012 au 24 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit. ".

3. En l'espèce, pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur les dispositions précitées de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la condamnation dont l'intéressé a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Grasse le 25 novembre 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de résident valable du 25 septembre 2012 au 24 septembre 2022. Dès lors, il n'était plus titulaire d'une carte de résident en cours de validité à la date de la décision attaquée du 18 janvier 2023. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de renouveler la carte de résident de l'intéressé sur le fondement de ces dispositions, lesquelles régissent exclusivement la procédure de retrait d'une telle carte en cours de validité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens, le présent jugement, qui se borne à annuler la décision portant refus de renouvellement de carte de résident, n'appelle aucune mesure d'exécution dès lors que M. A, qui se trouvait en situation de primo-demandeur, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de

M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 18 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Emmanuelli, président,

- Mme Raison, première conseillère,

- Mme Bergantz, conseillère,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé

L. RAISONLe président,

Signé

O. EMMANUELLI

La greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2301256