Legislator Jurisprudence & Législation
2301253 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Annulment Case Mooted by Subsequent Issuance and Costs Award

Numéro de cause 2301253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously had an obligation to leave the territory annulled and was seeking the annulment of an implicit refusal to issue a residence permit following an earlier application, was granted a one-year temporary residence permit based on private and family life by the prefect after the request for annulment was filed, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment claims but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's legal representative for costs incurred, provided the lawyer waived the portion covered by legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National's Residence Permit Annulment Case Mooted by Subsequent Issuance and Costs Award: Consequently, the court declared that there was no longer any need to rule on the annulment claims but ordered the State to pay €1,000 to the applicant's legal representative for costs incurred, provided the lawyer waived the portion covered by legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisations de séjour obligation de paiement annulation de la naturalisation facilitée émoluments selon la LEI état étranger

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part (Article 2) to justify the award of costs (frais exposés et non compris dans les dépens).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 2
Orders the State to pay costs to the applicant's lawyer based on the cited legal provisions.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the operative part (Article 2) to justify the award of costs under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

Orders the State to pay costs to the applicant's lawyer based on the cited legal provisions.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 2) to justify the award of costs under legal aid rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 2) to justify the award of costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B, épouse A, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision attaquée n'est pas motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que postérieurement à la décision implicite attaquée, il a décidé de réserver le 21 décembre 2023 une suite favorable à la demande de titre de séjour déposée par la requérante.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Le Berre a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante sri-lankaise, est entrée régulièrement en France en 2017 sous couvert d'un visa de court séjour et a demandé son admission au séjour au titre de l'asile qui a été définitivement rejetée par une décision du 29 août 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 18 octobre 2019, Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours. Par un jugement du 26 novembre 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté. Dans l'intervalle, Mme A a introduit une demande de titre de séjour le 11 avril 2019 complétée le 29 janvier 2020. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête soit le 21 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a délivré une carte de séjour temporaire d'un an mention " vie privée et familiale ", à la requérante. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Gourlaouen d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État à sa mission d'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A.

Article 2 : L'État versera à Me Gourlaouen la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous la réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, épouse A, à Me Gourlalouen et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Etienvre, président,

M. Terras, premier conseiller,

Mme Le Berre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La rapporteure,

Signé

A. Le Berre

Le président,

Signé

F. Etienvre

La greffière,

Signé

E. Douillard

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.