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2301253 Généré par l'IA

Prefect Appointment Denial for Residence Permit Application

Numéro de cause 2301253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was made under the administrative justice code for an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for an individual to submit an application for a residence permit, following an unanswered postal request for an appointment. The court reasoned that while administrative authorities must grant an appointment within a reasonable time, especially when online booking fails and postal requests are ignored, the applicant must demonstrate the necessity of the requested measure; in this instance, the court rejected the request because the submitted postal application, though received, was not accompanied by the necessary supporting documents required for processing the appointment request, thus failing to establish the utility of the requested judicial injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Appointment Denial for Residence Permit Application: The court reasoned that while administrative authorities must grant an appointment within a reasonable time, especially when online booking fails and postal requests are ignored, the applicant must demonstrate the necessity of the requested measure; in this instance, the court rejected the request because the submitted postal application, though received, was not accompanied by the necessary supporting documents required for processing the appointment request, thus failing to establish the utility of the requested judicial injunction.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination demande adressée à l'autorité détention préparatoire présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application (the main order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient qu'elle a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Mme B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard, d'une part, aux conséquences qu'a sur la situation d'une personne étrangère, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et, d'autre part, au droit qu'elle a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de la recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Toutefois, lorsqu'un rendez-vous ne peut être obtenu en se connectant au site internet de la préfecture et, malgré la mise en place au 1er mars 2022 d'une procédure alternative permettant aux étrangers de formuler une demande écrite par voie postale, qu'aucune suite n'est donnée dans un délai raisonnable à cette demande, l'étranger peut solliciter du juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de lui délivrer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous en préfecture.

5. Enfin, eu égard aux circonstances propres au territoire guyanais, tenant en particulier à l'existence de flux migratoires très importants et à l'installation constante de personnes relevant de la police des étrangers, lesquelles sont en droit de voir leur situation examinée au regard du droit au séjour dans un délai convenable, le délai raisonnable ouvert aux services de la préfecture pour donner rendez-vous aux étrangers ne saurait excéder quatre mois à compter de la date à laquelle a été réceptionnée en préfecture la demande de rendez-vous, assortie des pièces nécessaires à son traitement et formée, à tout le moins, par voie postale.

6. En l'espèce, si Mme B a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation et justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 9 mars 2022, il ne résulte cependant pas de l'instruction que cette demande ait été assortie des pièces nécessaires à son examen. Par suite, l'utilité de la mesure sollicitée par Mme B ne saurait être tenue pour établie et sa requête doit être regardée comme étant mal fondée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS