Legislator Jurisprudence & Législation
2301252 Généré par l'IA

Development Permit Annulment Rejected Due to Cured Procedural Defect

Numéro de cause 2301252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the annulment of a development permit for a subdivision was considered following a prior decision to suspend the ruling to allow for a remedial modification, where the original permit was flawed because the mayor, who personally held an interest in land within the project, issued the authorization, contrary to the requirement that another member be designated when the mayor is personally involved. The court ruled that the subsequent amended permit, issued by a council-designated representative following a municipal deliberation, successfully cured the initial defect of incompetence, leading to the rejection of the request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 422-7 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. H est rejetée; Development Permit Annulment Rejected Due to Cured Procedural Defect: The court ruled that the subsequent amended permit, issued by a council-designated representative following a municipal deliberation, successfully cured the initial defect of incompetence, leading to the rejection of the request for annulment.

Mots-clés

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vice de procédure fractionnement terrain communal modification du permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. H est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme

This provision was used earlier in the procedure, leading to a suspension, which was resolved by the subsequent modification, but it is not explicitly cited in the final dispositive orders as the ground for the final decision on the merits (which is simply a rejection, likely based on the regularization achieved under this article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of costs applications for both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 21 mars 2024, statuant sur la requête de M. D H demandant l'annulation du permis d'aménager délivré le 28 avril 2023 à la commune de Montferrand-le-Château et portant sur le lotissement " Les Grandes Pièces ", le tribunal a décidé de surseoir à statuer, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, pendant un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement, dans l'attente d'un permis de construire modificatif.

Le 21 juin 2024, la commune de Montferrand-le-Château, représentée par Me Suissa, a communiqué l'arrêté du 17 juin 2024 portant permis d'aménager modificatif du lotissement " Les Grandes Pièces ", la demande de permis d'aménager modificatif présentée le 14 juin 2024 et les délibérations de son conseil municipal du 12 juin 2024 désignant l'autorité habilitée à déposer le permis d'aménager modificatif et les autorités habilitées à le délivrer.

Ces pièces ont été communiquées à M. H qui n'a pas produit de mémoire.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu :

- le jugement avant dire-droit rendu le 24 mars 2023 sous le n° 2301252 par le tribunal administratif de Besançon ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- les conclusions de M. G

- et les observations de Me Bouchoudjian pour la commune de Montferrand-le-Château.

Considérant ce qui suit :

1. Le 20 décembre 2022, la commune de Montferrand-le-Château (Doubs), représentée par son maire, a présenté une demande de permis d'aménager un lotissement. Par un arrêté du 28 avril 2023, signé par le 4e adjoint au maire, M. B, la commune a obtenu la délivrance du permis d'aménager sollicité. M. H a demandé l'annulation de ce permis. Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois pour régulariser les vices relatifs à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme. Par un arrêté du 17 juin 2024, la commune de Montferrand-le-Château a délivré un permis d'aménager modificatif.

Sur la régularisation du permis d'aménager contesté :

2. Aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ".

3. En l'espèce, parmi les parcelles situées dans l'emprise du projet de lotissement contesté, certaines sont la propriété du maire de Montferrand-le-Château et seront acquises par cette commune dans le cadre de ce projet. Le maire de la commune doit alors être regardé comme étant personnellement intéressé par le projet.

4. Par conséquent, en application des dispositions citées au point 2, lors de sa séance du 12 juin 2024, le conseil municipal de Montferrand-le-Château a, d'une part, autorisé la commune à déposer un permis d'aménager modificatif portant sur l'opération en litige et, d'autre part, désigné parmi ses membres M. C E et M. A F aux fins de signer toutes les décisions prises dans le cadre de ce permis d'aménager, M. E étant par ailleurs autorisé à déposer le permis de construire modificatif.

5. En exécution de ces délibérations, M. E a demandé, en qualité de représentant de la commune, le 14 juin 2024 un permis d'aménager modificatif portant sur le projet de lotissement en litige. Par un arrêté signé le 17 juin 2024 par M. F, la commune a délivré le permis d'aménager sollicité. Dans ces conditions, l'arrêté du 17 juin 2024 a purgé le vice d'incompétence dont était entaché le permis d'aménager contesté. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. H n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.

Sur les frais liés au litige :

7. Le permis d'aménager contesté a été régularisé en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme par le permis d'aménager modificatif délivré le 17 juin 2024. M. H doit néanmoins être regardé comme la partie qui perd pour l'essentiel. Par suite, la demande qu'il a présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Montferrand-le-Château présentée sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. H est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montferrand-le-Château sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et à la commune de Montferrand-le-Château.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière(DEF)(/DEF)