Legislator Jurisprudence & Législation
2301252 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Expulsion Order Due to Illegible Signature

Numéro de cause 2301252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil reviewed a request to annul an order requiring an individual to leave the territory without delay and imposing a three-year reentry ban. The court annulled the order because the administrative act contained an illegible signature and illegible mentions of the signatory's name and capacity, meaning the essential requirement for identifying the author of the decision under administrative law was not met, and the authority's defense failed to demonstrate that the signature belonged to a duly delegated official. Consequently, the court annulled the expulsion and ban, ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Expulsion Order Due to Illegible Signature: The court annulled the order because the administrative act contained an illegible signature and illegible mentions of the signatory's name and capacity, meaning the essential requirement for identifying the author of the decision under administrative law was not met, and the authority's defense failed to demonstrate that the signature belonged to a duly delegated official. Consequently, the court annulled the expulsion and ban, ordered the relevant prefect to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the State to pay the applicant €1,000 in legal costs.

Mots-clés

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exigence de signature rupture de ban jouissance des droits civils recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative sanction disciplinaire du notaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés et la préfète " aurait dû s'appuyer " sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les articles L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited for the order compelling the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

Cited as the legal basis for annulling the administrative order due to a formal defect (incompetence/unclear signature).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited for the order compelling the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 janvier 2023, enregistrée le 30 janvier suivant au greffe du tribunal administratif de Montreuil, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de

M. C A.

Par cette requête, enregistrée le 21 janvier 2023, M. A, représenté par

Me Msika, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la compétence du signataire n'est pas établie ;

- la motivation est incomplète ;

- les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- l'article L. 612-3 du même code contrevient à la directive 2008/115/CE ;

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée du fait de la transposition tardive de la directive précitée et de l'absence de délai de départ volontaire ;

- le droit d'être entendu a été méconnu ;

- les articles 14 à 23 de la directive 2003/109 et les articles L. 426-11 à L. 426-16 et R. 426-4 à R. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés et la préfète " aurait dû s'appuyer " sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu les articles L. 612-2,

L. 612-3, L. 435-14 du même code ainsi que l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Msika, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête.

La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1987 à Prikro, a déclaré être entré en France le 14 mars 2020. Interpelé le 19 janvier 2023, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et de circulation. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".

3. L'arrêté en litige comporte une signature illisible ainsi que des mentions des prénom, nom et qualité du signataire également illisibles. La préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit d'observations en défense, le juge de l'excès de pouvoir n'est pas à même d'apprécier si l'arrêté attaqué a été signé par une personne titulaire d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne qui a été régulièrement publiée. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être accueilli.

4. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne en tant qu'il a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, le temps de ce réexamen, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.

La magistrate désignée,

C. B La greffière,

P. Znaor

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.