Legislator Jurisprudence & Législation
2301252 Généré par l'IA

Enforcement of Judgment on Residence Permit Re-examination

Numéro de cause 2301252
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the enforcement of a prior judgment that had annulled a refusal of a residence permit and ordered the relevant prefect to re-examine the application within three months. The court determined that the administrative authority had complied with the prior ruling because the applicant subsequently filed a request for re-examination with the territorially competent police prefecture, which resulted in an implicit rejection after four months, fulfilling the obligation to re-examine the demand, regardless of whether the applicant received a receipt for the new filing. Consequently, the court rejected the request for further enforcement measures.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 921-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Enforcement of Judgment on Residence Permit Re-examination: The court determined that the administrative authority had complied with the prior ruling because the applicant subsequently filed a request for re-examination with the territorially competent police prefecture, which resulted in an implicit rejection after four months, fulfilling the obligation to re-examine the demand, regardless of whether the applicant received a receipt for the new filing. Consequently, the court rejected the request for further enforcement measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation d'exécution autorisation de police demande adressée à l'autorité révision d'une décision expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 911-4 du code de justice administrative
D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
article R. 921-6 du code de justice administrative
Par ordonnance du 2 février 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part of the final order, dismissing the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, dismissing the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1806149 du 5 décembre 2019, le tribunal a annulé l'arrêté du 19 juin 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne avait refusé à M. A B la délivrance d'un titre de séjour, avait obligé celui-ci à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de destination, enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Par lettre du 11 décembre 2020, M. B demande l'exécution de ce jugement en tant qu'il enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour.

Par une ordonnance du 2 février 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sur le fondement des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative en vue de la prescription éventuelle des mesures d'exécution consécutives au jugement ci-dessus visé.

L'ordonnance susvisée accompagnée du dossier d'exécution ont été communiqués à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense.

L'ordonnance susvisée accompagnée du dossier d'exécution ont été communiqués au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'observations.

Vu le jugement dont l'exécution est demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Billandon, présidente ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".

3. Par un jugement passé en force de chose jugée, rendu le 5 décembre 2019 dans l'instance n° 1806149, le tribunal a notamment enjoint au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Par lettre du 11 décembre 2020, M. B a informé le président du tribunal de ce que ce jugement n'était pas exécuté en tant qu'il prononce cette injonction. Par ordonnance du 2 février 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que, suite au jugement rendu le 5 décembre 2019, M. B a déposé le 24 février 2021, à la préfecture de police de Paris, territorialement compétente, un dossier en vue du réexamen de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, lequel réexamen a fait naître une décision implicite de rejet le 24 juin 2021 dans les conditions fixées aux article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le jugement susvisé a ainsi été pleinement exécuté en tant qu'il enjoignait au préfet territorialement compétent de se prononcer à nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour formée par M. B. Si celui-ci soutient qu'aucune attestation ni aucun récépissé de dépôt de cette demande ne lui a été remis à l'occasion du rendez-vous du 24 février 2021, cette circonstance, qui se rapporte seulement aux modalités de dépôt de sa demande, est sans incidence sur l'exécution du jugement en cause. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée dans son ensemble.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète du Val-de-Marne et au préfet de police de Paris.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La présidente- rapporteure,

I. Billandon

L'assesseur le plus ancien,

P. Meyrignac

Le greffier,

G. Ngassaki

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,