Legislator Jurisprudence & Législation
2301251 Généré par l'IA

Retailer v. Prefecture Regarding Administrative Closure for Unlicensed Alcohol Sales

Numéro de cause 2301251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A retail establishment sought the annulment of a prefectural order imposing a nine-day administrative closure due to the discovery of alcohol sales without the required license translation declaration, noting the absence of a prior warning. The court found that although an infraction related to the transfer of a license occurred, the company had remedied the failure by filing the required declaration shortly after the inspection, and since the violation was not likely to recur and no other infractions were noted, the administrative closure imposed under Article L. 3332-15 of the Public Health Code was disproportionate and based on an error of assessment, leading to the annulment of the closure order and an award of costs to the petitioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Retailer v. Prefecture Regarding Administrative Closure for Unlicensed Alcohol Sales: The court found that although an infraction related to the transfer of a license occurred, the company had remedied the failure by filing the required declaration shortly after the inspection, and since the violation was not likely to recur and no other infractions were noted, the administrative closure imposed under Article L. 3332-15 of the Public Health Code was disproportionate and based on an error of assessment, leading to the annulment of the closure order and an award of costs to the petitioner.

Mots-clés

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erreur administrative fermeture d'entreprise contrôles sanitaires compétences d'injonction du préfet substances soumises à restriction monopole de l'alcool

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the primary order to annul the challenged administrative decision.

Article 2

This article orders the State to pay costs to the applicant, citing the legal basis for cost allocation.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros to the company Monop' for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 janvier 2023 et le 30 août 2024, la société Monop', représentée par Me Brenot et Me Trouillet (SCP August Debouzy), demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de son établissement situé 24 rue de Dunkerque dans le 10ème arrondissement de Paris pour une durée de 9 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un avertissement ;

- il est dénué de base légale ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il revêt les caractéristiques d'une sanction administrative ;

- il méconnaît le deuxième alinéa de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique ;

- la mesure est disproportionnée et porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 juillet et le 15 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Monop' ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guglielmetti ;

- les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Trouillet, représentant la société Monop'.

Considérant ce qui suit :

1. La société Monop' exploite un magasin d'alimentation situé au 24 rue de Dunkerque dans le dixième arrondissement à Paris. Le 21 juin 2022, à l'occasion d'un contrôle, les services de police ont relevé la présence d'un client qui y achetait des boissons alcooliques à 18h28. Il a été constaté à cette occasion que l'exploitant n'était titulaire d'aucune licence alcoolique. Par un arrêté du 12 janvier 2023, notifié le 16 janvier 2023, le préfet de police a prononcé la sanction de fermeture, pour une période de 9 jours, de l'établissement exploité par la société Monop'. Par la présente requête, la société Monop' demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article

L. 3332-1-1. 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. 5. A l'exception de l'avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ". " En vertu de l'article L. 3332-4 du code de la santé publique, une translation d'un débit de boissons d'un lieu à un autre doit être déclarée, à Paris, quinze jours au moins à l'avance et par écrit auprès de la préfecture de police. Aux termes de l'article L. 3352-4 du même code : " Est puni de 3 750 euros d'amende le fait : 1° De procéder à une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou d'un débit de boissons vendant à consommer sur place, mentionné à l'article

L. 3332-1, sans que celle-ci ne soit, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration identique à celle requise pour l'ouverture d'un débit nouveau selon les dispositions de l'article L. 3332-4 ; 2° De ne pas déclarer quinze jours au moins à l'avance, dans les mêmes conditions qu'au 1°, toute translation ".

3. Pour justifier la décision de fermeture de l'établissement, le préfet de police a notamment relevé que le gérant de l'établissement n'était titulaire, lors du contrôle des services de police du 21 juin 2022, d'aucune déclaration de translation de la licence pour la vente de boissons alcoolisées. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de ce contrôle, la société Monop' n'avait pas procédé à la déclaration de translation de la licence dont elle disposait pour l'exploitation, à une précédente adresse, de son commerce alimentaire. Il est toutefois constant que la société requérante a remédié à l'infraction constatée en procédant dès le 29 juin 2022 à la déclaration d'ouverture pour laquelle elle a obtenu un récépissé de déclaration. Ainsi, alors que les faits reprochés n'avaient pas vocation à se répéter et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que d'autres infractions aient été commises par le gérant de l'établissement à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, ces faits, qui relevaient du 1° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, n'étaient pas suffisants pour justifier la mesure de fermeture prise. Dès lors, le préfet de police a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Monop' est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative pour une durée de 9 jours de l'établissement qu'elle exploite.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Monop' et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 12 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la société Monop' la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Monop' et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Salzmann, présidente,

Mme Armoët, première conseillère,

Mme Guglielmetti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.

La rapporteure,

S. GUGLIELMETTI

La présidente,

M. SALZMANNLa greffière,

P. TARDY-PANIT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.