Legislator Jurisprudence & Législation
2301251 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit for Cameroonian National with French Citizen Children

Numéro de cause 2301251
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national, who entered France on a tourist visa in 2020 and is the mother of several foreign children, including some French citizens, sought annulment of the prefect's decisions refusing her temporary residence permit based on private and family life grounds and ordering her to leave the territory, arguing error of law and manifest error of appreciation; the court rejected the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority and upheld the refusal, reasoning that despite having children in France, the applicant failed to demonstrate that refusal to stay would constitute a disproportionate violation of her right to private and family life, especially given the availability of regular visits, and that her situation did not meet the humanitarian or exceptional circumstances required under the relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Refusal of Residence Permit for Cameroonian National with French Citizen Children: Mme A F B, ressortissante camerounaise née en 1944 est entrée en France le 10 mars 2020 sous couvert d'un visa de type C. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 13 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Mots-clés

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autorisation familiale ressortissants étrangers visa de séjour loi sur l'asile droits de l'enfant violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the appellant's prayer for relief regarding costs, and the court rejected these associated claims as a consequence of rejecting the main request (Paragraph 6).
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article states the final order dismissing the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article states the final order dismissing the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the appellant's prayer for relief regarding costs, and the court rejected these associated claims as a consequence of rejecting the main request (Paragraph 6).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce, enregistrées les 14 février et 10 mars 2023, Mme A F B, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 13 janvier 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mai 2023 à 10h00.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 mars 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Winkopp-Toch.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A F B, ressortissante camerounaise née en 1944 est entrée en France le 10 mars 2020 sous couvert d'un visa de type C. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décisions du 13 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-247 du 16 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. D C, directeur de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, dont le mari est décédé le 18 décembre 1996 au Cameroun, est mère de 4 enfants français, d'une enfant camerounaise titulaire d'une carte de résident, d'une enfant allemande et d'une enfant ivoirienne. Si la requérante soutient être prise en charge par ses enfants, elle n'apporte aucun élément sur les conditions de son hébergement. Par ailleurs, les nombreux tampons figurant sur le passeport de Mme B démontre qu'elle se rend très régulièrement en France. Enfin, la requérante, qui n'a pas demandé un titre de séjour pour soins, n'est pas fondée à se prévaloir de l'attestation du Dr E, postérieure à la décision en litige, qui se borne à mentionner qu'elle souffre d'hypertension artérielle traitée depuis 2018. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France, alors que Mme B peut rendre régulièrement visite à sa famille en France, la décision n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

5. Pour les mêmes motifs, la situation de l'intéressée ne relevant pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de l'Essonne du 13 janvier 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 13 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

Mme Winkopp-Toch, première conseillère,

M. Thivolle, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A. Winkopp-Toch

Le président,

Signé

P. OuardesLa greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.