Challenge to Deportation Order Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a one-month re-entry ban, arguing incompetency of the signatory, failure to examine her personal situation, manifest error of assessment, error of law, and violation of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the annulment request because the signatory was properly delegated, the review of the applicant's situation was deemed sufficient based on the record, and the applicant failed to provide sufficient supporting details or evidence for her claims of error and rights violations regarding her family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Deportation Order Dismissed: The court dismissed the annulment request because the signatory was properly delegated, the review of the applicant's situation was deemed sufficient based on the record, and the applicant failed to provide sufficient supporting details or evidence for her claims of error and rights violations regarding her family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's request.
The court cites this article in its reasoning when dismissing the related claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 23 mai 2023, Mme F B épouse C, représentée par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ;
- le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 :
- le rapport de M. Bonhomme, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Karzazi, représentant Mme B épouse C, présente.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a fait obligation à Mme B épouse C, ressortissante ivoirienne et née en 1981, de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un mois. Par sa requête, Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté du 13 mars 2023, dont la légalité est contestée, a été signé pour le préfet de la Seine-Maritime par Mme A E, attachée, adjointe à la cheffe du bureau éloignement. Par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 76-2023-009 de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme A E à l'effet de signer notamment les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de la requérante.
4. En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et que le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n'assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les éléments allégués lors de l'audience sur sa vie familiale ne sont assortis d'aucune justification probante. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B épouse C et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. BONHOMME
La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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