Legislator Jurisprudence & Législation
2301250 Généré par l'IA

Mobile Antenna Installation Suspension Granted Pending Legality Review

Numéro de cause 2301250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought an emergency suspension of a municipal order dated October 25, 2022, which opposed their prior declaration for installing mobile phone antennas on a building, arguing that the refusal unduly hampered national 5G coverage objectives and the first applicant's 4G coverage obligations, thus constituting an urgent issue and raising serious doubts regarding the order's legality, particularly alleging it acted as an unauthorized withdrawal of an implicit approval and failed to adequately consider urban planning rules and the precautionary principle regarding health effects. The court granted the suspension, finding that the public interest in mobile network coverage and the applicant's compliance obligations satisfied the urgency requirement, and that the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the opposition order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-2 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 222 de la loi du 23 novembre 2018, Article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme; Mobile Antenna Installation Suspension Granted Pending Legality Review: The court granted the suspension, finding that the public interest in mobile network coverage and the applicant's compliance obligations satisfied the urgency requirement, and that the arguments raised created a serious doubt as to the legality of the opposition order.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique conformité administrative procédure pendante approbation des plans cause de l'obligation principe de la légalité

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision in summary proceedings (référé).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is the basis for ordering the winning party's costs to be paid by the losing party.
article R. 111-2 du code de l'urbanisme
Cited as a means serious enough to create doubt regarding the legality of the contested order.
Article 1er
The decision orders the suspension of the execution of the mayor's order.
Article 222 de la loi du 23 novembre 2018
Cited as a means serious enough to create doubt regarding the legality of the contested order.
Article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme
Cited as a means serious enough to create doubt regarding the legality of the contested order.
Article 2
The decision orders the payment of costs to the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the suspension of the execution of the mayor's order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the judge to order the suspension of the administrative decision in summary proceedings (référé).

Article 222 de la loi du 23 novembre 2018

Cited as a means serious enough to create doubt regarding the legality of the contested order.

Article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme

Cited as a means serious enough to create doubt regarding the legality of the contested order.

Article R. 111-2 du code de l'urbanisme

Cited as a means serious enough to create doubt regarding the legality of the contested order.

Article 2

The decision orders the payment of costs to the applicants.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the basis for ordering the winning party's costs to be paid by the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le maire du Kremlin-Bicêtre s'est opposé à leur déclaration préalable à fin d'installation d'antennes de téléphonie mobile sur un immeuble sis 47 avenue de Fontainebleau, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

1°) la condition d'urgence est satisfaite aux motifs que l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt public dès lors qu'il fait obstacle à l'objectif de couverture du territoire national par le réseau 5G, porte atteinte aux intérêts de la société Bouygues Telecom sur laquelle pèse une obligation de couverture du territoire par le réseau 4G ;

2°) il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué aux motifs que :

- il a été pris en violation des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 dès lors que l'arrêté doit être regardé comme retirant la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née le 25 octobre 2022 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet litigieux ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques les effets des installations en cause sur la santé ne sont pas établis et que la présence à proximité d'une médiathèque et d'un conservatoire ne suffit pas à justifier l'arrêté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2211867 par laquelle les sociétés requérantes demandent l'annulation de l'arrêté attaqué.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Keli, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les sociétés requérantes, représentées par Me Anglars, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Elles précisent, outre le fait que la condition de l'urgence est satisfaite que l'arrêté contesté est illégal aux motifs qu'il constitue en réalité une décision de retrait qui ne pouvait être prise au regard des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018, que les antennes de téléphonie mobile en cause ne posent aucune difficulté au regard des préoccupations d'esthétisme (zone technique dissimulée, les antennes sont dans des fausses cheminées) et au regard de la sécurité et la salubrité publiques et du principe de précaution.

L'instruction a été close le 23 février 2023 à 10 h 18.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 juin 2022, la société Cellnex France a déposé, au nom de la société Bouygues Telecom, une déclaration préalable à fin d'installation de deux antennes et d'un faisceau hertzien dans une fausse cheminée, ainsi que de dix coffrets techniques et d'une zone technique sur le toit d'un immeuble situé 47 avenue de Fontainebleau au Kremlin-Bicêtre. Le 28 juillet 2022, le service instructeur leur a notifié une majoration du délai d'instruction d'un mois pour consultation de l'architecte des bâtiments de France. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le maire du Kremlin-Bicêtre s'est opposé à cette déclaration préalable. Les deux sociétés requérantes demandent la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et aux intérêts de la société Bouygues Telecom qui est soumise à un cahier des charges lui imposant notamment d'assurer l'accès à son réseau 4G à plus de 99,6 % de la population à une échéance proche, et en particulier à la circonstance que le territoire de la commune du Kremlin-Bicêtre n'est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 dès lors que l'arrêté doit être regardé comme retirant la décision implicite de non-opposition à déclaration préalable née le 25 octobre 2022, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet litigieux ne porte pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants, a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du principe de précaution dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques les effets des installations en cause sur la santé ne sont pas établis et que la présence à proximité d'une médiathèque et d'un conservatoire ne suffit pas à justifier l'arrêté sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre une somme totale de 2 000 euros à verser à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 25 octobre 2022 du maire du Kremlin-Bicêtre est suspendue.

Article 2 : La commune du Kremlin-Bicêtre versera à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex France la somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex France et à la commune du Kremlin-Bicêtre.

Fait à Melun, le 27 février 2023.

La juge des référés,

Nathalie A

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière