Prefectural Decision Upholding Denial of Residency Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal granted provisional legal aid to an individual seeking annulment of a prefectoral decision that denied a residency permit and ordered her departure from the territory, based on alleged violation of Article 8 of the ECHR and manifest error of assessment. The court reasoned that the evidence of continuous and stable residence in France since 2019, with her spouse (who held a residency permit) and two children, was insufficient to establish habitual residence or particular integration after four years, and the applicant failed to show a lack of ties to her country of origin, thus concluding that the refusal to grant a permit was not a disproportionate infringement on her right to private and family life, validating the associated order to leave the territory, and consequently rejecting all requests for annulment and injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Decision Upholding Denial of Residency Permit Upheld Despite ECHR Article 8 Claims: The court reasoned that the evidence of continuous and stable residence in France since 2019, with her spouse (who held a residency permit) and two children, was insufficient to establish habitual residence or particular integration after four years, and the applicant failed to show a lack of ties to her country of origin, thus concluding that the refusal to grant a permit was not a disproportionate infringement on her right to private and family life, validating the associated order to leave the territory, and consequently rejecting all requests for annulment and injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for granting provisional legal aid.
This article was considered in relation to the merits of the request for annulment, but the request was ultimately rejected.
This article was considered in relation to the merits of the request for annulment, but the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Malika Rized, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Mme B, ressortissante haïtienne née le 9 janvier 1979, déclare être entrée en France le 3 avril 2019. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui lui a été refusé par un arrêté du 26 mai 2023 portant également obligation de quitter le territoire français dont elle demande l'annulation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Mme B fait valoir qu'elle justifie d'une résidence continue et stable en France depuis le 3 avril 2019 où elle vit avec son époux, seul membre de la famille titulaire d'un titre de séjour, en l'occurrence, une carte de séjour temporaire vie privée et familiale et de leurs deux enfants. A l'appui de ses allégations, l'intéressée produit la copie du bail de location établi en avril 2022, deux quittances de loyer de juin et juillet 2023, des factures d'achat de fourniture et mobilier dont la plupart sont datées de mai à août 2023, une facture d'eau de juin 2023, les certificats de scolarité 2023-2024 de ses enfants majeurs et la copie de ses avis d'impôts sur les revenus de 2020, 2021 et 2022. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants, par leur nombre, leur teneur et leur nature, pour justifier d'une résidence habituelle en France. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas d'une intégration particulière en France après quatre ans de présence, à la date de la décision attaquée. Enfin, elle n'établit pas ni même allègue être dépourvue de liens en Haïti, pays d'origine de son époux et de ses enfants nés en 2003 et 2004, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
En ce qui concerne l'obligation à quitter le territoire :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rized et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol