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2301249 Généré par l'IA

Claimant v. State: Annulment of Partial Debt Remission Decisions for Housing Aid Overpayments

Numéro de cause 2301249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of partial debt remission decisions regarding overpayments of personalized housing aid (APL) and family benefits, including the full remission of the debt, asserting financial precarity and good faith. The administrative tribunal dismissed the claims concerning the overpayments of the adult disability allowance (AAH) due to the judiciary's exclusive jurisdiction over such social security matters, and rejected the remaining claims for APL debt remission because the claimant failed to provide sufficient justification of current financial precarity demonstrating an inability to repay, even through installments, despite claiming good faith.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 213-7 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Claimant v. State: Annulment of Partial Debt Remission Decisions for Housing Aid Overpayments: The administrative tribunal dismissed the claims concerning the overpayments of the adult disability allowance (AAH) due to the judiciary's exclusive jurisdiction over such social security matters, and rejected the remaining claims for APL debt remission because the claimant failed to provide sufficient justification of current financial precarity demonstrating an inability to repay, even through installments, despite claiming good faith.

Mots-clés

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remise partielle prestations d'assurance-invalidité logement social décision partielle reconnaissance de dette abstraite perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d'allocation familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 213-7 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to explain why the request for mediation must be rejected, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).
article L. 142-8 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L.
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
Article 1er
Used to reject the conclusions regarding AAH debt remissions because the court is incompetent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to reject the conclusions regarding AAH debt remissions because the court is incompetent.

Article 2

Used to reject the remainder of Mme A's claims (which implicitly includes the APL claim and the mediation claim).

Article L. 213-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain why the request for mediation must be rejected, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mars 2023 et le 19 juin 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a accordé une remise partielle de dette de 1322,78 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement de 2645,55 euros ;

2°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a accordé une remise partielle de dette de 312,18 euros au titre d'un indu de 624,36 euros de prestations familiales ;

3°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aude lui a accordé une remise partielle de dette de 571,87 euros au titre d'un indu de 1 143,74 euros de prestations familiales ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) d'engager une médiation.

Elle soutient que :

- elle se trouve dans une situation précaire ;

- elle est de bonne foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la caisse d'allocation familiales de l'Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'ordre juridictionnel administratif est incompétent pour statuer sur les remises de dettes partielles portant sur deux indus d'allocations aux adultes handicapés ;

- l'indu d'aide personnalisée au logement est fondé ; Mme A a omis de déclarer pendant presque deux années des revenus ;

- la demande de remise totale de dette doit être rejetée ; la requérante a la capacité de rembourser la somme restante due par le truchement de retenues sur prestations pendant une période temporaire

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions, respectivement du 4 octobre 2022 et du 13 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude a mis à la charge de Mme A un indu d'aide personnalisée au logement et d'allocation d'adulte handicapée d'un montant total de 3 269,91 euros. Mme A a formé un recours administratif préalable le 6 novembre 2022. Par trois décisions du 16 février 2023, la CAF de l'Aude a rejeté la demande de remise gracieuse. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces trois décisions par lesquelles la CAF de l'Aude a refusé de lui accorder une remise gracieuse totale d'un indu d'aide personnalisée au logement et d'allocations d'adulte handicapée.

Sur les conclusions à fin d'organisation d'une médiation :

2. Aux termes de l'article L. 213-7 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté d'ordonner une médiation appartient au seul président de la formation de jugement.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Aude aurait accepté l'organisation d'une procédure de médiation telle que sollicité par Mme A aux termes de son mémoire enregistré le 19 juin 2023. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la remise gracieuse au titre des indus d'allocations d'adulte handicapé :

4. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". En outre, le cinquième alinéa de l'article L. 821-5 du même code, relatif à l'allocation aux adultes handicapés, prévoit que " Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglées suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". Par ailleurs, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire prévoit que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ".

5. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient qu'à l'ordre judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés.

6. Par suite, les conclusions de la requête concernant les indus de 624,36 et 1 143,74 euros d'AAH doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur la remise gracieuse au titre de l'indu d'APL :

7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

8. En l'espèce, si Mme A soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité, elle n'apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif relatif à ses charges et à ses ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'elle soit de bonne foi, l'intéressée n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette, y compris par un échelonnement qu'il lui appartiendra de solliciter.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A tendant à la remise de dettes partielles portant sur deux indus d'allocations aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la CAF de l'Aude.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.

La magistrate désignée,

F. Corneloup

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 22 avril 2024.

La greffière,

M. C