Claimant v. Energy Agency Regarding 2022 Energy Check Eligibility Based on Joint Contract Income Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision refusing her energy check for 2022, arguing her fiscal situation made her eligible despite the administrative agency basing its refusal on the fact that another resident appeared on a joint energy contract, leading to the addition of both fiscal incomes to calculate the household reference income under the relevant energy code article. The court rejected the claim, reasoning that since the claimant provided a joint energy contract in her name and another individual's name for the principal residence, the agency was justified in summing their reference incomes according to the regulations, and thus the initial refusal to grant the energy check was legally sound based on the established household composition at the relevant time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 200 quater du code général des impôts, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Claimant v. Energy Agency Regarding 2022 Energy Check Eligibility Based on Joint Contract Income Calculation: The court rejected the claim, reasoning that since the claimant provided a joint energy contract in her name and another individual's name for the principal residence, the agency was justified in summing their reference incomes according to the regulations, and thus the initial refusal to grant the energy check was legally sound based on the established household composition at the relevant time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision explicitly states the final order to reject the application of Mrs. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février, 5 mai et 1er juin 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2023 de l'Agence des services et de paiement lui refusant l'octroi d'un chèque énergie pour l'année 2022.
Elle soutient que :
- sa situation fiscale est claire et qu'elle est éligible au chèque énergie ;
- elle n'est pas assujettie à l'IRPP au titre de 2022 ;
- la fourniture d'énergie de sa fille Mme B est distincte de la sienne en ce qui concerne les compteurs de gaz et d'électricité même si Mme B règle seule les fournisseurs d'énergie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 24 mai 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête de Mme A.
Elle soutient que :
- M. E B apparait sur les justificatifs de domicile de Mme A ce qui conduit à additionner leurs deux revenus fiscaux pour calculer le revenu fiscal de référence du ménage en application de l'article R.124-1 du code de l'énergie ;
- la situation fiscale de Mme A n'a pas connu de modification entre la date d'émission du chèque énergie pour 2022 et celle de sa réclamation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'énergie ;
- l'arrêté du 24 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Crandal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a adressé à l'Agence de services et de paiement une demande tendant au bénéfice du chèque énergie au titre de l'année 2022. Par une décision du 26 janvier 2023, l'Agence de services et de paiement a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A contre la décision maintenant la décision de refus du chèque énergie au titre de 2022. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et l'attribution du chèque énergie.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises ".
4. Aux termes de l'article R. 124-1 du code de l'énergie : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale (). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; / () Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1 () ". Aux termes de l'article R. 124-3 de ce code : " La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d'unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie ". Aux termes de l'article R. 124-7 dudit code : " L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l'article R. 124-1. Il comporte pour chacun d'eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou les personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ; / () 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms et identifiants fiscaux nationaux individuels () ".
5. Il résulte de l'instruction que le rejet de la demande de chèque énergie présentée par Mme A est fondé sur la circonstance que les documents transmis par l'intéressée à l'appui de sa demande ne permettaient pas de démontrer que sa situation fiscale avait été modifiée, pour les périodes de référence utilisées pour établir l'éligibilité au chèque énergie au titre de la campagne 2022, par rapport aux informations fiscales utilisées pour identifier les bénéficiaires de chèque énergie. Il résulte également de l'instruction que si Mme A soutient habiter seule le logement qu'elle occupe au Mesnil Saint Denis dans les Yvelines, qu'elle produit, d'une part, les avis d'impôt à la taxe d'habitation pour 2021 et pour 2022 établis à son seul nom pour le logement qu'elle occupe au Mesnil Saint Denis, et, d'autre part, l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 1 386 euros et un nombre de parts égal à un, elle produit également un justificatif d'abonnement de son contrat conclu avec Total Energie pour la fourniture de gaz et d'électricité qui fait apparaître qu'à la date du 5 janvier 2023 et depuis le 8 avril 2018, Mme A et M. D B sont titulaires de ce contrat pour le logement qu'ils occupent au Mesnil Saint Denis. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision de l'Agence des services de paiement de rejeter de son recours contre sa décision refusant de lui attribuer le chèque énergie pour 2022 en retenant que M. E B apparait sur le justificatif de domicile est illégale et devrait être annulée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
M. Crandal, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
J-M Crandal
La greffière,
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
Le président,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.