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2301249 Généré par l'IA

Moot Administrative Dismissal Challenge

Numéro de cause 2301249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A former employee sought an urgent suspension of an administrative decision that required him to report to a newly assigned post within fifteen days or face dismissal for abandonment of post, and requested the immediate reinstatement of his full salary. The court determined that since the administrative body had subsequently issued a final measure, effectively dismissing the employee following the expiry of the compliance deadline set in the challenged decision, the request for suspension and related injunctions had become moot, resulting in a decision of no need to rule on those primary conclusions, while also rejecting the employer's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 211-2 du code de justice administrative; Moot Administrative Dismissal Challenge: The court determined that since the administrative body had subsequently issued a final measure, effectively dismissing the employee following the expiry of the compliance deadline set in the challenged decision, the request for suspension and related injunctions had become moot, resulting in a decision of no need to rule on those primary conclusions, while also rejecting the employer's request for costs.

Mots-clés

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licenciement administratif observation du délai frais administratifs demande de réexamen administratif résiliation immédiate suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bouissane.

The court ruled that there is no longer any need to rule on the claimant's requests because the contested decision had been fully executed (radié des cadres).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the respondent's conclusions regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2023, M. A Bouissane, représenté par Me Olivier-Dovy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay l'a mis en demeure de rejoindre le poste qui lui a été affecté au service théâtre dans un délai de quinze jours sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay de lui reverser l'intégralité de son traitement avec effet au 1er mai 2023, dès le lendemain de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

S'agissant de la condition tenant à l'urgence :

- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que l'exécution de l'arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et, notamment, financière en le privant du bénéfice de son traitement mensuel ;

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux :

- la décision en litige n'est pas suffisamment motivée, dès qu'elle ne fait pas mention du courrier du 26 avril 2023 dans lequel il indique ne pas pouvoir accepter le poste proposé en raison des horaires trop fluctuants ; de plus, le poste proposé n'a aucune équivalence avec le poste précédemment exercé ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorité hiérarchique s'est fondée à tort sur un abandon de poste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay représentée par Me Djeffal, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et à titre encore plus subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Bouissane la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre un acte de procédure, acte ne faisant pas grief, et par suite insusceptible de recours ;

- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la mise en demeure a été entièrement exécutée, dès lors que M. Bouissane n'ayant pas repris ses fonctions, a été radié des cadres par un arrêté du 9 juin 2023 ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie, en l'espèce dès lors que la situation actuelle est imputable à M. Bouissane du fait de son refus d'obéir et de ce qu'il a attendu l'expiration du délai de quinze jours laissé pour réagir et introduire un recours contentieux ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de justice administrative est inopérant ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est opérant ; M. Bouissane a été réintégré par une décision du 18 avril 2023, avec une affectation au service " action et équipements culturels ", ce dernier ne s'est pas présenté à sa prise de poste sans justificatif légitime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juin 2023 sous le n° 2301248 par laquelle M. Bouissane demande l'annulation de la décision en litige ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 27 juin à 9h30 en présence de M. Manneveau, greffier d'audience :

- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;

- les observations de M. Bouissane, qui indique vouloir s'inscrire dans une démarche d'apaisement vis-à-vis de la collectivité après deux années de procédure contentieuse ; pour ce motif, il a accepté de ne pas réintégrer son précédent service. Toutefois, il précise qu'étant père de quatre enfants, le poste proposé était incompatible avec ses contraintes familiales notamment en raison d'horaires fluctuants et tardifs. Il reconnaît avoir reçu notification de la décision du 9 juin 2023 par laquelle la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay l'a radié des cadres. Il souhaite néanmoins pouvoir retravailler au sein de la collectivité sur un autre poste ;

- et les observations de Me Djeffal avocat de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay qui persiste dans ses écritures en soulignant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans la mesure où la décision en litige a été entièrement exécutée et que M. Bouissane, à l'issue du délai de quinze jours laissé par la mise en demeure en litige a été radié des cadres de la collectivité.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. Bouissane est adjoint technique titulaire, exerçant ses fonctions au sein de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay. A la suite de faits reprochés dans le cadre de son service, et après avoir saisi pour avis le conseil de discipline, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a, par un arrêté du 4 juin 2021, prononcé la révocation de M. Bouissane. Par un jugement du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté portant révocation de M. Bouissane et a enjoint à la collectivité d'agglomération de réintégrer ce dernier au sein de ses services. Par une requête déposée le 26 janvier 2023, la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour administrative d'appel de Lyon et a demandé à ce que son exécution soit suspendue. Par une ordonnance du 2 mars 2023, le président de la Cour a débouté la collectivité d'agglomération de cette dernière demande. M. Bouissane a déposé le 23 mars 2023 une requête en exécution de jugement devant le président de la cour administrative d'appel de Lyon. Par un courrier du 18 avril 2023, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay a notifié à M. Bouissane sa réintégration dans les effectifs et son affectation aux fonctions de chargé d'accueil et de billetterie. Par une décision du 22 mai 2023, le président de la collectivité d'agglomération du Puy-en-Velay a informé M. Bouissane qu'il ne percevrait plus son traitement du fait d'une absence de service et l'a mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de quinze jours sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, M. Bouissane demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. Si M. Bouissane demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 mai 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay l'a mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai de quinze jours sous peine d'être radié des cadres, il résulte toutefois, des pièces du dossier, que sans réaction de la part de M. Bouissane, le président de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay l'a radié des cadres, par un arrêté du 9 juin 2023 notifié à l'intéressé en recommandé avec accusé de réception, le 24 juin 2023. Dans ces conditions, alors que postérieurement à l'introduction de la présente requête, la décision de mise en demeure du 22 mai 2023 avait été entièrement exécutée, les conclusions à fin de suspension et celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. Bouissane la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Bouissane.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Bouissane et à la communauté d'agglomération du Puy-en-Velay.

Fait à Clermont-Ferrand, le 30 juin 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Eco/nv