Legislator Jurisprudence & Législation
2301249 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2301249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request sought the annulment of an administrative order compelling a foreign national to leave the national territory within thirty days, with the administrative tribunal agreeing to annul the decision because the prefect's action constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term residence in the country since 2018, stable employment since 2021, and established family life with a resident permit holder and a French-born child. The court further ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Based on Article 8 ECHR Violation: The court further ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union griefs de droits humains droit de séjour des étrangers convention européenne des droits de l'Homme rupture de ban pays européens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for annulling the prefect's decision based on a disproportionate interference with private and family life.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Article 2) to order the State to pay costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 22 mars 2023, M. C A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros " au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative ".

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Khiat, magistrat désigné,

- les observations de Me Mileo, le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, de nationalité tunisienne, né le 30 avril 1983 à Gabes (Tunisie), déclare être entré en France en avril 2011. Par un arrêté du 25 janvier 2023, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. A justifie, par les pièces produites à l'instance, d'une résidence habituelle en France à partir de 2018. Il partage une communauté de vie avec une ressortissante algérienne, Mme D, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Le couple a eu un enfant né en France en 2019 inscrit en classe de petite section pour l'année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A occupe un emploi à temps complet d'électricien au titre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2021 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 645,62 euros. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et, ce faisant, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 25 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2023.

Le magistrat désigné,

Y. B

Le greffier,

S. Labart

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.