Teacher Overpayment Collection Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract school teacher sought the annulment of an administrative collection order for €2,506.38, representing an overpayment of remuneration received at 100% instead of the correct 33% rate during September and October 2021, and a discharge from the payment obligation, arguing the overpayment amount was incorrect. The court rejected the request, finding that the administration correctly calculated the overpayment, as the claimant received double the full monthly salary in October 2021, resulting in an overpayment of €3,516.40, from which prior deductions were subtracted to arrive at the challenged sum, meaning the claimant was not entitled to the requested annulment or discharge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Teacher Overpayment Collection Upheld: The court rejected the request, finding that the administration correctly calculated the overpayment, as the claimant received double the full monthly salary in October 2021, resulting in an overpayment of €3,516.40, from which prior deductions were subtracted to arrive at the challenged sum, meaning the claimant was not entitled to the requested annulment or discharge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's request (the main ground for the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301400 du 28 mars 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Nîmes.
Par cette requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis le 18 juillet 2022 pour un montant de 2 506,38 euros correspondant à un indu de rémunération à 100% au lieu d'une rémunération à 33% durant les mois de septembre 2021 à octobre 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 506,38 euros.
Elle soutient que le montant du trop-perçu qui lui est réclamé est erroné en tant qu'il excède la somme de 718 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de cette instance.
Il fait valoir qu'il appartient à la rectrice de l'académie de Montpellier de défendre en sa qualité d'ordonnateur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au fond.
Elle fait valoir que :
- la requête ne comporte pas l'énoncé des moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens invoqués dans la requête de Mme B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée en qualité de professeure des écoles contractuelle en alternance par un contrat du 1er septembre 2021 pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 18 juillet 2022 pour un montant de 2 506,38 euros correspondant à un indu de rémunération à 100% au lieu d'une rémunération à 33% durant les mois de septembre 2021 à octobre 2021 et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Si la requérante conteste le montant de la créance et soutient qu'elle n'aurait perçu à tort une rémunération à plein traitement que pour le seul mois d'octobre 2021, il résulte de l'instruction que, au mois d'octobre 2021, elle a perçu deux fois le montant correspondant à un plein traitement (2 624,17 euros), ce dont il résulte un trop perçu de 3 516,40 euros dès lors que la rémunération mensuelle qu'elle aurait dû percevoir au titre de son activité exercée selon une quotité de service de 33% s'élève à 865,97 euros. Ainsi, le montant de la créance résulte de la déduction des sommes précomptées sur ses salaires des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022 pour un montant total de 806,80 euros ainsi que de la somme de 203,22 euros au titre d'une partie de l'impôt prélevé à la source. Par suite, c'est sans commettre d'erreur dans le calcul du trop-perçu que l'administration a pu émettre un titre de perception pour le recouvrement de la somme de 2 506,38 euros.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception attaqué.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 506,38 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Montpellier et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.