Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund refusing a full remission of a housing benefit overpayment of €2,016.92, arguing she was in good faith and facing financial hardship. The court determined that while the petitioner's good faith was not contested, the submitted evidence regarding her monthly resources of approximately €1,160 (salary, activity bonus, alimony) against documented expenses (rent and mutual insurance) was insufficient to establish the requisite precariousness that would compromise her ability to repay the remaining debt, leading the court to reject the request for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Upheld: The court determined that while the petitioner's good faith was not contested, the submitted evidence regarding her monthly resources of approximately €1,160 (salary, activity bonus, alimony) against documented expenses (rent and mutual insurance) was insufficient to establish the requisite precariousness that would compromise her ability to repay the remaining debt, leading the court to reject the request for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim, forming the main ground for the decision.
This article was cited to establish the legal basis for the potential reduction or remission of the debt due to the debtor's precarious situation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, Mme C B, demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 016,92 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans une situation personnelle et financière difficile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire, conclut au rejet de la requête .
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 016,92 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de la requérante, composées de son salaire, d'une prime d'activité et d'une pension alimentaire s'élèvent en moyenne à 1 160 euros. Pour justifier de ses charges, la requérante se borne à produire des quittances de loyer d'un montant de 320,53 euros et un échéancier de sa mutuelle d'un montant de 187,02 euros. Dans ces conditions, les pièces transmises au tribunal ne permettent pas d'établir que Mme B, qui vit seule avec un enfant à charge, serait dans une situation de précarité compromettant ses capacités de remboursement du solde de la dette demeurant à sa charge. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars2024
La magistrate désignée,
D. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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