Spouse Visa Refusal Upheld Due to Inauthentic Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit and subsequent explicit decision by the administrative review commission which upheld the consular refusal of a long-stay visa for family reunification for her spouse, arguing lack of motivation, error of law, manifest error of assessment of civil status documents, and violation of fundamental rights. The court rejected the motivation claim because the decision provided factual and legal grounds, and rejected the claim of error of law, affirming that the administration could refuse the visa based on public order grounds, including the lack of probative value of documents establishing the marital link. Crucially, the court found that the commission did not err in assessing that the submitted birth certificates for the spouse were inauthentic due to inconsistencies, incompleteness, and contradictions between various versions produced over time, thus upholding the rejection of the annulment, injunction, and ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er; Spouse Visa Refusal Upheld Due to Inauthentic Documents: The court rejected the motivation claim because the decision provided factual and legal grounds, and rejected the claim of error of law, affirming that the administration could refuse the visa based on public order grounds, including the lack of probative value of documents establishing the marital link. Crucially, the court found that the commission did not err in assessing that the submitted birth certificates for the spouse were inauthentic due to inconsistencies, incompleteness, and contradictions between various versions produced over time, thus upholding the rejection of the annulment, injunction, and ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claims made by Mme C in the dispositive order.
Although the request for costs was rejected as a consequence of the claim rejection, the relevant article regarding costs was invoked in the initial request and is intrinsically related to the final disposition concerning ancillary claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier et le 5 février 2023, Mme D C, représentée par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa d'entrée et de long séjour à M. B A au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n'est pas motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit car elle ne repose sur aucune base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des actes d'état civil de M. B A ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante sénégalaise a obtenu, par une décision en date du 23 février 2022 du préfet du Val-d'Oise une décision favorable à sa demande de regroupement familial au bénéfice de M. B A. Par une décision 2 janvier 2023, l'autorité consulaire française à Dakar a refusé la demande de visa de long séjour de M. B A. Par une décision implicite, puis explicite du 9 mars 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ce refus. Les conclusions de Mme C contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La commission a rejeté le recours formé par Mme C au motif que l'acte de naissance présenté pour M. B A est inauthentique et que la demande présente un caractère frauduleux.
3. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte l'exposé des considérations de faits et de droit qui en sont le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ".
5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le regroupement familial, autorisé par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien conjugal entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu rejeter le recours formé par Mme C. Le moyen doit donc être écarté.
6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil qui dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
7. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier de l'identité de M. B A, la requérante a produit, devant l'autorité consulaire une copie " litérale " (sic) d'un acte de naissance en date du 22 décembre 2021 qui ne comporte que des informations lacunaires sur l'identité de ses père et mère et du déclarant contrairement aux dispositions de l'article 52 du code de la famille sénégalais. En outre, cette copie mentionne en marge le mariage qui a eu lieu avec Mme C le 10 janvier 2018. Or, il ressort des pièces du dossier qu'une seconde copie " litérale " de l'acte de naissance, en date du 25 avril 2019, a été produite lors du dépôt de la requête et ne comporte pas cette mention marginale. Enfin, si une troisième copie " littérale " en date du 14 avril 2023, mentionnant désormais les informations complètes sur les père, mère et déclarant, prise en application d'une ordonnance rectificative d'erreur matérielle du tribunal d'instance de Tambacounda en date du 30 mars 2023, postérieure à la décision attaquée, a été produite à l'instance, la multiplicité de documents d'état civil non concordants ne permet pas de tenir pour établie l'identité du demandeur de visa. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a considéré que l'acte présenté pour justifier l'identité de M. B A était inauthentique.
8. En troisième lieu, en l'absence d'établissement de l'identité du demandeur, M. B A, la commission n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
10. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
H. DOUET
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,