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2301247 Généré par l'IA

Driver's License Invalidation Suspension Refused Due to Safety Record

Numéro de cause 2301247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the decision invalidating his driver's license, arguing that the license was essential for his business operations and that there was a serious doubt regarding the legality of the invalidation due to alleged procedural errors concerning prior traffic fines. The court rejected the request because, despite the professional inconvenience claimed, the applicant could not demonstrate the requisite urgency for suspension, given the objective assessment required by road safety concerns, which weighed heavily against him due to the number, gravity, and repeated nature of his prior traffic offenses, including a conviction for excessive speeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Suspension Refused Due to Safety Record: The court rejected the request because, despite the professional inconvenience claimed, the applicant could not demonstrate the requisite urgency for suspension, given the objective assessment required by road safety concerns, which weighed heavily against him due to the number, gravity, and repeated nature of his prior traffic offenses, including a conviction for excessive speeding.

Mots-clés

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sécurité routière fixation de l'amende excès de vitesse qualifié retrait de permis de conduire motifs de sécurité conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the grounds for granting a stay of execution (suspension) in summary proceedings, which was the subject of the petition, leading to the rejection of the entire request.

Article R. 522-13 du code de justice administrative

The petitioner requested that the order be immediately enforceable under this article, but the request was rejected along with the main petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gorce, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;

2°) de décider, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il exerce la profession de dirigeant d'entreprise et que son permis lui est indispensable car il effectue de nombreux déplacements chez ses clients pour réaliser des devis et vérifier que les travaux sont biens exécutés dans les règles de l'art ; compte tenu de la taille de son entreprise aucun membre de son personnel ne peut être affecté à sa conduite de véhicule ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, chaque retrait de points n'ayant pas été précédé de l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les infractions concernées n'ayant pas de caractère définitif ; il n'a payé aucune des amendes forfaitaires pour les différentes infractions en litige qui, par ailleurs, n'ont jamais fait l'objet ni de l'émission d'un titre exécutoire, d'une composition pénale ou d'une condamnation définitive.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucune des deux conditions posées à l'article L. 521-1 n'est satisfaite.

Vu :

- les pièces du dossier.

- la requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n° 2301246 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Cornevaux, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 23 octobre 2023 à 9 heures 30 :

Les parties n'étant pas présentes ni représentées ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre du 12 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a informé le requérant que son permis de conduire était invalide à la suite d'une infraction d'excès de vitesse commise le 29 septembre 2021 à Sainte-Rose ayant conduit au retrait de six points conformément à une condamnation devenue définitive prononcée à l'encontre de M. B par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion le 26 novembre 2021. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son recours au fond.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.

4. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B soutient que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre auprès de ses clients aux fins d'établir les devis et de vérifier la conformité des travaux au regard des règles de l'art et que compte tenu de la taille de son entreprise, aucun membre de son personnel ne peut être affecté à ses déplacements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a commis 3 infractions d'excès de vitesse commises les 18 octobre 2014, 3 août 2017 et 29 septembre 2021 ainsi que 3 infractions d'usage de téléphone lors de la conduite d'un véhicule les 25 mai 2018, 5 mai 2021 et 30 mai 2022 ayant entrainé la perte d'un à six points notamment celle commise le 29 septembre 2021, qui a donné lieu à une condamnation devenue définitive par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, pour un excès de vitesse supérieur à 50 km/h. Dans ces conditions, alors même que la décision litigieuse informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire serait susceptible de comporter des inconvénients sur sa situation professionnelle, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité mais également du caractère réitéré sur un court laps de temps des infractions aux règles de la circulation routière relevées à son encontre. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, ensemble celles formulées au titre de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Saint-Denis le 27 octobre 2023.

Le président du tribunal, La greffière,

Juge des référés,

G. CORNEVAUX J. BELENFANTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionjb