Legislator Jurisprudence & Législation
2301246 Généré par l'IA

Homeless Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority)

Numéro de cause 2301246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize the priority and urgency of their application for social housing, arguing that they were homeless, which constitutes a ground for priority under relevant housing codes and violates their right to respect for private and family life. The Tribunal Administratif de Paris reasoned that since the applicant was demonstrably homeless and this status met the explicit criteria defined in the law for mandatory priority designation, the commission's implicit rejection was unlawful, leading the court to annul the decision and order the commission to reclassify the housing request as priority and urgent within two months, contingent on the facts remaining unchanged.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Homeless Applicant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority): The Tribunal Administratif de Paris reasoned that since the applicant was demonstrably homeless and this status met the explicit criteria defined in the law for mandatory priority designation, the commission's implicit rejection was unlawful, leading the court to annul the decision and order the commission to reclassify the housing request as priority and urgent within two months, contingent on the facts remaining unchanged.

Mots-clés

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logement social droits de la famille droit de demeurer expulsion d'un logement priorité de relogement placement à des fins d'assistance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the legal basis for the priority and urgency recognition of the social housing application, leading to the annulment of the negative decision.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section concerning the provisional legal aid request, although the court ruled it moot, procedural articles cited in the reasoning related to the requests are sometimes listed if directly addressing a specific request point.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles relate to the claim for costs (Article 4 of the dispositive implies rejection of this claim by rejecting the surplus of the request in Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il est dépourvu de logement et vit dans la rue ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Berland.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a, le 17 août 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier du 22 août 2022, le secrétariat de la commission de médiation a fait savoir à M. B qu'à défaut de décision se prononçant sur ce recours avant le 17 novembre 2022, il devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née, le 17 novembre 2022, du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur ce recours amiable.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. M. B ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

5. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. () ".

6. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

7. M. B fait valoir, sans être contesté par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il est dépourvu de logement et vit dans la rue, et produit au soutien de sa demande une attestation d'élection de domicile valable du 18 novembre 2021 au 17 novembre 2022, ainsi qu'une nouvelle attestation d'élection de domicile valable du 28 décembre 2022 au 27 décembre 2023, ces attestations indiquant qu'il a été domicilié pour la première fois au sein de l'organisme le 18 février 2020. Il remplissait ainsi l'un des critères énoncés à l'article R. 411-14-1 du code de la construction et de l'habitation permettant de voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.

La magistrate désignée,

F. BERLAND

La greffière,

A. CHAPALAIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.