Childbirth Care Expertise in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the appointment of an expert, under the administrative justice summary proceedings, to assess the conditions of her care during childbirth at a hospital, alleging violations of dignity, excessive epidural dosage, staff incivility, and failure to inform. The court granted the request for expertise, finding the measure useful to examine claims of potential medical fault, and concurrently ordered the involvement of the relevant health insurance fund due to the nature of the disorder, while rejecting the hospital's request for an immediate ruling on the allocation of expert fees, reserving that determination for the judge on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Childbirth Care Expertise in Summary Proceedings: The court granted the request for expertise, finding the measure useful to examine claims of potential medical fault, and concurrently ordered the involvement of the relevant health insurance fund due to the nature of the disorder, while rejecting the hospital's request for an immediate ruling on the allocation of expert fees, reserving that determination for the judge on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally includes the CPAM of Bouches-du-Rhône in the proceedings.
This order grants the request for the appointment of an expert and specifies the expert's mission.
This order specifies the procedural conditions under which the expert must carry out their mission, citing articles R. 621-2 to R. 621-14 of the Code of Administrative Justice.
This order establishes the attendance requirement for the parties at the expertise.
This order specifies the procedure for notifying the parties by the expert, citing Article R. 621-7 of the Code of Administrative Justice.
This order sets the deadline and procedure for submitting the expert report.
This order defers the final allocation of expertise costs and fees to the judge of the merits.
This order rejects the remaining claims from the parties.
This order details the required notifications of the decision.
This provision was the legal basis cited for granting the expert referral request.
This provision was cited in the reasoning to explain why the court rejected the request to rule on the definitive costs in the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 20 et 25 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Bounnong, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de sa prise en en charge au centre hospitalier d'Avignon lors de son accouchement le 24 mars 2022.
Elle soutient que :
- sa dignité n'a pas été respectée ;
- la péridurale était trop dosée ;
- le personnel soignant a manqué de délicatesse à son égard ;
- le centre hospitalier a méconnu l'obligation d'information.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le centre hospitalier d'Avignon, représenté par Me Armandet doit être regardé comme concluant :
1°) à l'appel en cause de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
2°) ne pas s'opposer, sous les protestations et réserves d'usage, à la mesure d'expertise sollicitée ;
3°) à ce que les frais et honoraires de l'expertise soient mis à la charge de la requérante.
Il soutient que la mesure d'expertise sollicitée est utile, au même titre que la mise en cause de la CPAM des Bouches du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande du centre hospitalier de mettre en cause la CPAM des Bouches du Rhône :
1. En l'état de l'instruction, alors que la présente procédure ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction ne faisant pas préjudice au principal, et qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel la CPAM des Bouches-du-Rhône est susceptible de voir sa responsabilité recherchée, sa participation aux opérations d'expertise n'apparaît pas inutile, eu égard à la nature du désordre en cause. Par suite, il y a lieu d'y faire droit.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
3. Les mesures d'expertise demandées par Mme B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions du centre hospitalier d'Avignon, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La CPAM des Bouches-du-Rhône est mise en cause.
Article 2 : M. le Dr C D, domicilié 480 avenue St André de Codols à Nîmes (30900), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme A B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier d'Avignon, à compter du 24 mars 2022 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu'elles aient eu communication du dossier médical de Mme B ;
2) Procéder à l'examen médical de Mme B ; décrire son état de santé antérieur à sa prise en charge ; décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le centre hospitalier d'Avignon ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ;
3) Dire si sa prise en charge, les diagnostics établis, le suivi et les traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science au moment où ils ont été pratiqués, s'ils étaient adaptés à l'état de santé de Mme B, et aux symptômes qu'elle présentait, et s'ils ont été exécutés conformément aux règles de l'art ;
4) De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l'organisation du service ont été commises lors de ses prises en charge, notamment si une erreur, une négligence ou un manquement dans la prise en charge ou le diagnostic et / ou si ce dernier a été tardif ; dire si, dans la forme et le contenu, l'information donnée à la patiente était suffisante ;
5) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme B ;
6) Donner, s'il y a lieu, tous les éléments utiles d'appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement à l'exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d'autres établissements ou par d'autres praticiens ;
7) Donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme B, du centre hospitalier d'Avignon et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant 1er avril 2024, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier d'Avignon, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à M. le Dr C D, expert.
Fait à Nîmes, le 6 octobre 2023
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.