Legislator Jurisprudence & Législation
2301246 Généré par l'IA

Residents' Suit Against Building Permit Dismissed

Numéro de cause 2301246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several residents sought an urgent suspension of a building permit issued by the mayor for the construction of a house and pool, arguing the project violated local urban planning rules and the relevant heritage site regulations, and that the positive opinion from the Architect of the Buildings of France was flawed, claiming urgency due to potential harm to their property enjoyment and value. The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicants created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, leading to the dismissal of their request for suspension and an order for them to pay costs to the municipality and the permit holder.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée; Residents' Suit Against Building Permit Dismissed: The court rejected the request for suspension because, based on the current evidence, none of the arguments presented by the applicants created a serious doubt regarding the legality of the contested administrative decision, leading to the dismissal of their request for suspension and an order for them to pay costs to the municipality and the permit holder.

Mots-clés

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permis de construire licenciement administratif urbanisme retrait de l'autorisation commandement de payer frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the applicants' primary request for suspension, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order for allocating costs between the parties.

Article 2 : M. G et autres verseront une somme globale de 1 000 (mille) euros respectivement à la commune de Soorts-Hossegor et à M. K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This order explicitly cites Article L. 761-1 in imposing costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 12 mai 2023 et le 24 mai 2023, M. J G, Mme C D, épouse G, M. F I, Mme E L, épouse I, et Mme B H, représentés par Me Wattine, avocat, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel le maire de Soorts-Hossegor a délivré à M. A K un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'une piscine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts-Hossegor une somme globale de

2 000 € euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est présumée, en application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, et est caractérisée par les circonstances que la réalisation du projet autorisé par l'arrêté attaqué porterait atteinte à la jouissance et à la valeur vénale de leurs biens ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Maremne Adour côte-sud en ce qui concerne l'emprise au sol, le pourcentage de l'espace de pleine terre, la distance de recul par rapport aux limites séparatives et la hauteur du bâtiment ;

- il méconnaît les articles 2b-3-1.s, 2b-3-3.s et 2b-3-5.c du règlement du site patrimonial remarquable de Soorts-Hossegor ;

- l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France sur le projet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, M. A K, représenté par Me Chapon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- aucun des moyens de la requête de M. G et autres n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, la commune de Soorts-Hossegor, représentée par Me Miranda, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- aucun des moyens de la requête de M. G et autres n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 février 2023 sous le n° 2300387 par laquelle M. G et autres demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. M pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 25 mai 2023 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, M. M a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Wattine, représentant M. G et autres ;

- Me Dauga, représentant la commune de Soorts-Hossegor ;

- Me Chapon, représentant M. K.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 16 septembre 2022, le maire de Soorts-Hossegor a délivré à

M. K un permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation et d'une piscine. M. G et autres demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. G et autres n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Soorts-Hossegor et par M. K, les conclusions de la requête présentées par M. G et autres sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. G et autres doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme globale de 1 000 € au titre des frais exposés respectivement par la commune de Soorts-Hossegor et par M. K et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée.

Article 2 : M. G et autres verseront une somme globale de 1 000 (mille) euros respectivement à la commune de Soorts-Hossegor et à M. K au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J G, à la commune de Soorts-Hossegor et à M. A K.

Fait à Pau, le 30 mai 2023.

Le juge des référés,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La greffière,

signé

M. CALOONE

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

signé