Residence Application Delay Mooted by Scheduled Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who applied for exceptional residence status in December 2022 sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of the application and the issuance of a receipt, arguing the delay prevented him from working. The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for an injunction because the prefect, in response to the urgency claim, had already scheduled the necessary appointment for May 31, 2023, rendering the relief sought moot, and thus found no basis to award costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Residence Application Delay Mooted by Scheduled Appointment: The administrative court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for an injunction because the prefect, in response to the urgency claim, had already scheduled the necessary appointment for May 31, 2023, rendering the relief sought moot, and thus found no basis to award costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to provisionally grant legal aid to the applicant.
This article provided the legal basis for the preliminary injunction request, although the request itself was ultimately rejected.
The first operative article of the decision explicitly grants provisional legal aid based on the underlying law.
The second operative article rejects the applicant's request, referencing the procedural context of the preliminary injunction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. D, représenté par Me Bodard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et qu'un récépissé lui soit délivré le temps de l'instruction de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 000 euros en application des articles combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 janvier 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de convocation il ne peut déposer sa demande et se voir délivrer un récépissé, de sorte qu'il est maintenu dans l'impossibilité de travailler ;
- en outre, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision de rejet, implicite ou non, n'ayant été prise à son encontre ; par ailleurs, elle est utile, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu'il est actuellement privé de toute autre possibilité de faire examiner sa demande de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de la convocation en préfecture de l'intéressé, accompagnée de son épouse Mme A, fixée au 31 mai 2023.
Le préfet précise que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en décembre 2022, afin de régulariser sa situation, mais que, l'intéressé ayant déclaré qu'il était présent en France depuis l'âge de 14 ans, sa demande n'a pas été considérée comme des plus urgentes, de sorte que, par un courrier du 15 mai 2023, un rendez-vous a été fixé au 31 mai.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2023, présenté pour M. D, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont maintenues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en 1993 en Tunisie, est entré en France selon ses dires en 2009, alors qu'il était mineur. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour afin de régulariser sa situation, en décembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de le convoquer à un rendez-vous en préfecture afin que sa demande soit enregistrée et qu'un récépissé lui soit délivré.
2. D'une part, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Il résulte de l'instruction que par une lettre du 15 mai 2023, M. D a été convoqué à la préfecture des Landes pour un rendez-vous prévu le 31 mai 2023. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées sont dépourvues d'utilité et ne peut qu'être rejetées.
5. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, une somme au titre des frais exposés par M. D, non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 1er juin 2023
La juge des référés La Greffière
SignéSigné
S. PERDU M. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,