Legislator Jurisprudence & Législation
2301244 Généré par l'IA

Brazilian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Family Life Rights

Numéro de cause 2301244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Brazilian national sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, arguing that the prefect's decision violated rights under Article 8 of the European Convention on Human Rights (ECHR) and Article 3 of the Convention on the Rights of the Child (CRC), and constituted a manifest error of assessment. The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the reality of her claimed family life in France, including marriage and cohabitation with her spouse, or proving that the family could not reestablish itself in Brazil, thus finding no disproportionate interference with her private and family life, nor a violation of the child's best interests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Brazilian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal and Family Life Rights: The court rejected the request because the applicant failed to provide sufficient evidence establishing the reality of her claimed family life in France, including marriage and cohabitation with her spouse, or proving that the family could not reestablish itself in Brazil, thus finding no disproportionate interference with her private and family life, nor a violation of the child's best interests.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille annulation du mariage griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the reasoning leading up to the decision to reject the petitioner's costs claim.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 20 octobre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the application (requête) of the petitioner.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the application (requête) of the petitioner.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning leading up to the decision to reject the petitioner's costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 :

- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,

- et les observations de Me Darmon, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante brésilienne, née le 3 avril 1978, est entrée en France le 13 août 2021, selon ses déclarations. Le 20 octobre 2022, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si Mme A soutient qu'elle est entrée en France le 13 août 2021 avec son époux et l'enfant français de celui-ci, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité de ses allégations. Si son époux, dont au demeurant elle ne rapporte pas la preuve de leur union, est titulaire d'un titre de séjour, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de leur vie commune. Par ailleurs, elle n'établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Brésil, dont elle est son époux sont originaires. A cet égard, si elle se prévaut de ce que son époux est le père d'un enfant de nationalité française, elle n'en rapporte pas la preuve. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

5. La décision attaquée n'a pas pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents. Par ailleurs, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, Mme A n'établit pas ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Brésil, pays dont elle est originaire ainsi que le père de son enfant. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Chaumont, première conseillère,

Mme Duroux, première conseillère,

assistés de Mme Antoine, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

La rapporteure,

signé

A-C. Chaumont

Le président,

signé

F. PascalLa greffière,

signé

P.-B. Antoine

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.