Legislator Jurisprudence & Législation
2301244 Généré par l'IA

Refusal of RSA Based on Undeclared Bank Income

Numéro de cause 2301244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision refusing her active solidarity income (RSA) benefits and sought an order compelling the relevant family allowance fund to re-examine her claim, asserting she had provided all required documentation and declared all resources. The court rejected the claims because an investigation of the litigant's bank records revealed undeclared income, including daily allowances and salary reimbursements, meaning the administrative authority was justified in deeming her financial situation undeterminable and thus refusing the RSA application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale; Refusal of RSA Based on Undeclared Bank Income: The court rejected the claims because an investigation of the litigant's bank records revealed undeclared income, including daily allowances and salary reimbursements, meaning the administrative authority was justified in deeming her financial situation undeterminable and thus refusing the RSA application.

Mots-clés

Généré par l'IA
revenu non déclaré moyens financiers allocation familiale perception abusive de prestations de l'aide sociale titulaires de comptes bancaires demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but the final order rejected the request based on other grounds (paragraph 7), making this provision technically inapplicable to the final ruling on costs.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale
En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ".
article 700 du code de procédure civile
Par suite, les conclusions présentées par Mme C qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au demeurant inapplicables en l'espèce, ne peuvent qu'être rejetées.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request in the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but the final order rejected the request based on other grounds (paragraph 7), making this provision technically inapplicable to the final ruling on costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but the final order rejected the request based on other grounds (paragraph 7), making this provision technically inapplicable to the final ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023, Mme A C, représentée par Me Marechal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de revenu de solidarité active, ainsi que la décision implicite de refus de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ;

3°) de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois d'avril 2022 ;

4°) de mettre à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- elle a fourni l'ensemble des justificatifs exigés par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;

- elle a déclaré l'intégralité de ses ressources, et a fourni tous ses relevés de comptes bancaires ;

- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône n'est pas fondée à soutenir qu'elle est dans l'impossibilité de déterminer sa situation financière.

Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 21 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Ont été entendus à l'audience :

- le rapport de Mme Caselles, première conseillère.

- les observations de M. B, représentant département des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a déposé une demande de revenu de solidarité en ligne le 24 août 2021. La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande le 26 avril 2022, puis le 10 juin 2022. Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été notifié à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 19 septembre 2022. En l'absence de réponse, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'administration.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. Aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.". Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une demande de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment ses activités et l'ensemble des ressources dont il dispose. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il peut ou non bénéficier de l'allocation, elle est en droit de rejeter la demande présentée par l'intéressé.

5. Il résulte du rapport d'enquête du 25 mars 2022 que l'étude des relevés bancaires de Mme C a révélé, sur un compte ouvert à la Lyonnaise de banque, l'encaissement non déclaré d'indemnités journalières de la CFE sur les mois d'août à septembre 2021, ainsi que des mouvements créditeurs sur un compte au crédit coopératif, également au nom de Mme C, correspondant notamment à une remise de chèques d'indemnités de salaires d'un montant de 3 872 euros le 15 décembre 2021, ou des indemnités de réinstallation d'un montant de 3 700 euros, qui n'avaient pas été portés à la connaissance de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. En se bornant à affirmer qu'elle a produit l'ensemble des justificatifs réclamés, et à verser au dossier une notice explicative de ses relevés bancaires, sous forme de tableau, Mme C ne justifie pas qu'elle avait déclaré l'intégralité de ses ressources. Par suite, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône était fondée à considérer que sa situation était indéterminable, et à refuser en conséquence l'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

7. Les décisions prises par la caisse d'allocations familiales en matière de revenu de solidarité active le sont au nom du conseil départemental. Par suite, les conclusions présentées par Mme C qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au demeurant inapplicables en l'espèce, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

S. CasellesLe greffier,

Signé

I. Abed

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2301244