Legislator Jurisprudence & Législation
2301244 Généré par l'IA

Prefecture Refusal of Residence Permit Upheld Due to Domestic Violence Convictions

Numéro de cause 2301244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a three-year return ban was partially adjudicated; the court first dismissed the argument regarding the signatory's incompetence due to a valid delegation of authority, and subsequently upheld the refusal of the residence permit because the applicant's repeated and recent convictions for violence against his spouse, including in the presence of a minor, constituted a sufficient threat to public order, despite arguments concerning the best interests of the child and the right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefecture Refusal of Residence Permit Upheld Due to Domestic Violence Convictions: D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

Mots-clés

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autorisations de séjour violence domestique autorité domestique droit au retour violence contre les autorités droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court refers to this article when rejecting the appellant's conclusions concerning the award of costs (made in the request under point 3°).
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 27 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the appellant's conclusions seeking the annulment of the decision to refuse the residence permit.
Article 2
This article rejects the remainder of the appellant's conclusions (injonction and costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's conclusions seeking the annulment of the decision to refuse the residence permit.

Article 2

This article rejects the remainder of the appellant's conclusions (injonction and costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court refers to this article when rejecting the appellant's conclusions concerning the award of costs (made in the request under point 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 16 mars 2023, M. A B, représenté par Me Blal-Zenasni, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai d'un mois la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 11 avril 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

Par un jugement du 17 mars 2023 rendu dans l'instance n°2301244, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant cette notification. Il a également renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 29 avril 1998, de nationalité tunisienne est entré irrégulièrement en France le 1er mai 2018. Le 27 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 24 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement du 17 mars 2023 rendu dans l'instance n°2301244, le magistrat désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a annulé l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 février 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement et de se prononcer sur sa situation dans le délai de trois mois suivant cette notification. Il a également renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 24 février 2023 en tant qu'il porte refus de délivrance de titre de séjour à M. B :

2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception de certaines matières limitativement énumérées au titre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit est écarté.

3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

5. Pour refuser de délivrer à M. B, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part que les éléments produits par l'intéressé lors du dépôt de sa demande ne permettent pas d'établir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant, né le 28 juillet 2021, et, d'autre part, ce que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire suite à des violences commises sur son épouse à plusieurs reprises, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux faisait, par ordonnance du 27 décembre 2022, interdiction à M. B pour une durée de six mois, d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec son épouse, à qui il a attribué de manière exclusive l'autorité parentale sur leur enfant, tout en accordant un droit de visite dans un espace de rencontre dédié et a fixé le versement mensuel d'une pension alimentaire de 150 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été écroué et placé en détention provisoire le 1er février 2023, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, en présence d'un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. Enfin, il n'est pas contesté que M. B se maintient sur le territoire en dépit de trois mesures d'éloignement. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété et récent des infractions commises par le requérant, le préfet de la Gironde a pu, pour ce seul motif tiré de la menace pour l'ordre public, légalement refuser le titre sollicité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Delvolvé, président-rapporteur,

Mme Mounic, première conseillère,

Mme Passerieux, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.

La première assesseure,

S. MOUNIC Le président-rapporteur,

Ph. DELVOLVÉ

La greffière,

L. SIXDENIERS

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,