Legislator Jurisprudence & Législation
2301244 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal Denied on Grounds of Insufficient Doubt as to Legality

Numéro de cause 2301244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing to renew his multi-year "employee" residence permit, arguing that the refusal threatened his employment and was unlawful due to procedural errors, factual mistakes regarding his work authorization, and violations of immigration and human rights law. The administrative court rejected the request for suspension, concluding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thereby rendering the condition for granting relief under the emergency procedure unmet, regardless of the issue of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5422-1 du code du travail; Appeal Against Refusal of Residence Permit Renewal Denied on Grounds of Insufficient Doubt as to Legality: The administrative court rejected the request for suspension, concluding that, at this stage of the proceedings, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, thereby rendering the condition for granting relief under the emergency procedure unmet, regardless of the issue of urgency.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail droit étranger violation des charges d'autorisation erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for the request for suspension, and the court ruled on the merits of the request based on its conditions.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's claim for costs, and the court rejected the associated request as a consequence of rejecting the main demands.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, comme l'impose l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
•méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 5422-1 du code du travail
421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the request for suspension, and the court ruled on the merits of the request based on its conditions.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim for costs, and the court rejected the associated request as a consequence of rejecting the main demands.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Hassid, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 3 février 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ;

2°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'exécution de la décision attaquée l'expose à la perte de son emploi ;

- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :

•est entachée d'un vice d'incompétence ;

•a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir consulté la commission du titre de séjour, comme l'impose l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

•est entachée d'une erreur de fait, son employeur ayant dûment sollicité, sur le site prévu à cet effet, une autorisation de travail ;

•il appartenait au préfet, préalablement, de lui demander de produire l'autorisation de travail ou de se renseigner sur sa délivrance ;

•méconnaît l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

•méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2, R. 421-2 et R. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a été involontairement privé de son emploi au sens de l'article L. 5422-1 du code du travail ;

•a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de son intégration et de ses attaches.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence alléguée résulte du fait que M. A s'est lui-même abstenu de produire une autorisation de travail ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

•le signataire de cette décision est investi d'une délégation à cet effet ;

•le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant ;

•la décision attaquée n'est entaché d'aucune erreur de fait ;

•M. A n'ayant pas sollicité la carte de résident prévue par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition est inopérant ;

•le requérant ne peut se prévaloir, alors qu'il a présenté deux nouveaux contrats de travail, du fait qu'il avait été antérieurement privé de son emploi ;

•la décision attaquée ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts privés et familiaux de M. A.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond n° 2301028, enregistrée le 17 avril 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience :

- le rapport de M. Zupan, juge des référés ;

- les observations de Me Hassid, pour M. A, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, sauf à renoncer aux moyens tirés du vice d'incompétence et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, et ajoutant que :

•l'urgence est présumée ;

•le site internet de la préfecture ne permettant pas de déposer une demande de carte de résident, il appartenait à l'administration d'interpréter en ce sens sa demande ou de l'inviter à la formuler comme telle, dans le respect des principes de loyauté et de confiance légitime.

L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1968 et de nationalité turque, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 3 février 2023, par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ".

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n'apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquence, les conclusions en injonction présentées par M. A ainsi que sa demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière