Refusal of Residency Permit Based on Family Life Upheld Despite Long Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose prior asylum claim was rejected and who had received multiple removal orders, sought judicial review against a prefectural decision denying him a one-year residency permit based on private and family life grounds, along with ancillary removal and residency assignment orders. The Tribunal found that the decision was issued by a competent authority and was sufficiently motivated after a serious review of the applicant's circumstances, rejecting the arguments that it violated Article 8 of the ECHR or relevant domestic law; specifically, the court determined that despite nearly ten years in the country and the presence of a partner and three French-born children, the applicant's lack of stable employment or housing, coupled with his partner also facing removal, meant that a refusal to grant status did not constitute a disproportionate breach of his rights, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency Permit Based on Family Life Upheld Despite Long Residence: The Tribunal found that the decision was issued by a competent authority and was sufficiently motivated after a serious review of the applicant's circumstances, rejecting the arguments that it violated Article 8 of the ECHR or relevant domestic law; specifically, the court determined that despite nearly ten years in the country and the presence of a partner and three French-born children, the applicant's lack of stable employment or housing, coupled with his partner also facing removal, meant that a refusal to grant status did not constitute a disproportionate breach of his rights, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the entire request, though it does not cite a specific legal provision for the rejection itself.
Cited in the final order (Article 9, which refers to the request in point 5) regarding the claim for costs.
Cited in the final order (Article 9, which refers to the request in point 5) regarding the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2023, M. A B, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, toujours sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par un jugement n° 2301243 du 11 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de tire de séjour.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 27 juillet 1988, est entré en France selon ses déclarations le 28 novembre 2012 en compagnie de sa mère. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juin 2014. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français les 4 novembre 2014 et 19 mars 2015 et de plusieurs décisions portant refus de séjour assorties d'une mesure d'éloignement les 1er août 2019 et 31 juillet 2020, la dernière d'entre elles ayant été assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a de nouveau sollicité, le 29 décembre 2022, un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale et de motifs exceptionnels. Par deux arrêtés du 5 mai 2023, la préfète des Deux-Sèvres, d'une part, a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. M. B ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le magistrat désigné a statué, le 11 mai 2023, sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et assignation à résidence, ainsi que sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte afférentes à cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 2 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat le même jour, M. Xavier Marotel, secrétaire général de la préfecture des Deux-Sèvres, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres à l'effet de signer tous actes, arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué a été pris au visa des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. B ainsi que des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il décrit sa situation administrative, personnelle et familiale ainsi que les éléments qui ont conduit la préfète des Deux-Sèvres à édicter les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Il comporte ainsi les considérations de droit et fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen sérieux de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
6. Si M. B se prévaut de la durée de près de 10 ans de son séjour en France, de la présence en France de sa compagne, Mme C, et de leurs trois enfants nés en France le 1er octobre 2015, le 14 février 2017 et le 27 novembre 2022 ainsi que de leur scolarisation, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement en 2015, 2019, 2020, que sa compagne de même nationalité que lui fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'en dépit de l'ancienneté de sa présence en France, il ne justifie pas être inséré dans la société française dès lors notamment qu'il ne dispose pas d'un logement propre et se trouve sans emploi, et que rien ne semble faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie. En outre, si M. B produit une promesse d'embauche de la société Nickel Chrome en date du 28 juin 2023 pour un contrat à durée indéterminée d'agent d'entretien à mi-temps, cette attestation, au demeurant postérieure à la décision attaquée, n'est pas de nature à établir son insertion dans la société française, pas davantage que les autres pièces, également postérieures à la décision litigieuse, relatives au diplôme universitaire obtenu en Arménie le 14 juillet 2010 en stomatologie et au test de connaissance du français qui certifie que l'intéressé ne possède qu'un niveau A1 en langue française, alors que M. B ne justifie d'aucune expérience professionnelle ou formation depuis son arrivée en France. Au regard de ces circonstances, la préfète des Deux-Sèvres n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Breillat, Dieumegard, Masson et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD