Legislator Jurisprudence & Législation
2301243 Généré par l'IA

Prefect v. Asylum Seeker: Expedited Expulsion from Reception Center Upheld Due to Capacity Crisis

Numéro de cause 2301243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted the prefect's request for an expedited order to expel an individual from an asylum seeker reception center because the individual's right to stay had ended following the definitive rejection of his asylum application and subsequent issuance of an order to leave the national territory. The court reasoned that the expulsion was justified as there was no serious contestation to the termination of his right to housing, and the continued occupation created an urgent need to free up space due to a 96% occupancy rate in the department, which impeded the proper functioning of the public reception service, holding that the individual's past health issues did not outweigh this public interest.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 552-15, Article L. 551-11, Article L. 542-1, Article 64 LTF; Prefect v. Asylum Seeker: Expedited Expulsion from Reception Center Upheld Due to Capacity Crisis: The court reasoned that the expulsion was justified as there was no serious contestation to the termination of his right to housing, and the continued occupation created an urgent need to free up space due to a 96% occupancy rate in the department, which impeded the proper functioning of the public reception service, holding that the individual's past health issues did not outweigh this public interest.

Mots-clés

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expulsion d'un logement droit d'asile cessation définitive des fonctions autorité administrative conditions d'accueil détention préparatoire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article is the basis for the judge to order all useful measures in case of urgency, which is the ground for the final decision to order expulsion.
article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 552-15
This article allows the administrative authority to request judicial injunction for evacuation when accommodation has ended under the specified conditions.
Article L. 551-11
This article defines when accommodation for asylum seekers ends, supporting the claim that the occupant is without title.
Article L. 542-1
This article specifies the date when the right to stay ends following a final rejection by the CNDA, justifying the termination of accommodation rights.
Article 64 LTF
Although the text does not explicitly cite an equivalent article for legal aid in the dispositive, it mentions that Mr. B was granted legal aid, but no article governing legal aid costs or allocation appears in the numbered orders (Articles 1, 2, 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the basis for the judge to order all useful measures in case of urgency, which is the ground for the final decision to order expulsion.

Article L. 552-15

This article allows the administrative authority to request judicial injunction for evacuation when accommodation has ended under the specified conditions.

Article L. 551-11

This article defines when accommodation for asylum seekers ends, supporting the claim that the occupant is without title.

Article L. 542-1

This article specifies the date when the right to stay ends following a final rejection by the CNDA, justifying the termination of accommodation rights.

Article 64 LTF

Although the text does not explicitly cite an equivalent article for legal aid in the dispositive, it mentions that Mr. B was granted legal aid, but no article governing legal aid costs or allocation appears in the numbered orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la préfète de l'Oise demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai du centre d'hébergement des demandeurs d'asile Coallia, situé 71 rue du Général Mangin à Compiègne, de M. A B ;

2°) de l'autoriser, à cette fin, à recourir à la force publique et à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre afin de procéder à l'enlèvement des biens meubles se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de l'intéressé.

Elle soutient que :

- la demande d'asile de M. A B a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 novembre 2022, notifiée le 15 novembre 2022, dès lors, il ne dispose plus d'un droit d'hébergement à ce titre ;

- l'intéressé a fait l'objet le 5 janvier 2023 d'une obligation de quitter le territoire français ;

- l'intéressé a vainement fait l'objet d'une décision de sortie puis d'une mise en demeure de quitter les lieux, notifiée le 14 février 2023 ;

- la situation présente un caractère d'urgence, dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux occupés fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile, alors même que le taux d'occupation de ces structures est de 96% dans l'Oise, ce qui porte atteinte au bon fonctionnement du service public d'accueil des demandeurs d'asile notamment au principe d'égal accès des usagers.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du

7 juin 2023.

M. B, représenté par Me Pereira, a produit des pièces le 31 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2023 à 15h00 :

- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;

- et les observations de Me Pereira, représentant M. B, qui soutient que les conditions pour prononcer son expulsion ne sont pas remplies et que notamment son état de santé n'est pas compatible avec cette mesure.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " () / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Enfin, selon son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile introduite le 5 avril 2019 par M. B a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 8 novembre 2022, notifiée le 15 novembre 2022. Il s'ensuit que les mesures d'expulsion du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qu'il occupe au sein de la structure Coallia, situé 71 rue du Général Mangin à Compiègne, ne se heurtent à cet égard à aucune contestation sérieuse.

5. En second lieu, la libération des lieux par l'intéressé, compte tenu des besoins d'accueil des demandeurs d'asile et du taux d'occupation de la structure d'hébergement dans le département de l'Oise, présente un caractère d'urgence et d'utilité, auquel ne fait pas obstacle les circonstances tirées de ce que l'intéressé a subi une prothèse de la hanche au début de l'année 2022 et qu'un praticien a préconisé qu'il soit hébergé dans un logement adéquat.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B des lieux qu'il occupe et d'autoriser, à cette fin, la préfète de l'Oise, outre à donner toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, à procéder à l'expulsion de l'intéressé et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer les lieux qu'il occupe au sein de la structure Coallia, situés 71 rue du Général Mangin à Compiègne.

Article 2 : Outre à donner à cette fin toute instruction utile au gestionnaire de ce centre, la préfète de l'Oise est autorisée à procéder avec le concours de la force publique à l'expulsion de M. A B et de tout occupant de son chef.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Oise et à M. A B.

Fait à Amiens, le 20 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. Thérain

La greffière,

Signé

S. Grare La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.