Legislator Jurisprudence & Législation
2301243 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Commission Decision for Violation of Res Judicata in Social Housing Application

Numéro de cause 2301243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a mediation commission's decision from December 1, 2022, which again refused to recognize the priority and urgency of their social housing application, despite a prior definitive judgment from September 6, 2022, that had already annulled a similar rejection based on identical reasoning (the applicant's financial capacity and the insufficient duration of their application waiting period). The court held that by relying on the exact same grounds previously invalidated by the administrative tribunal, the commission violated the principle of res judicata, as there had been no change in the applicant's factual or legal circumstances, leading the tribunal to annul the contested decision and order the commission to recognize the application as priority and urgent within one month, under penalty of a daily fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Mediation Commission Decision for Violation of Res Judicata in Social Housing Application: The court held that by relying on the exact same grounds previously invalidated by the administrative tribunal, the commission violated the principle of res judicata, as there had been no change in the applicant's factual or legal circumstances, leading the tribunal to annul the contested decision and order the commission to recognize the application as priority and urgent within one month, under penalty of a daily fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
chose jugée logement social révocation de l'autorisation d'établissement annulation de sentence arbitrale période d'attente jouissance des droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This provision served as the legal basis for the request to recognize the priority and urgency of the housing application, leading to the annulment of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être relogée en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil.

Il soutient que :

- la commission de médiation de Paris a méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu'il n'est pas démontré que les dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées, notamment celles relatives à la régularité de la convocation et au quorum.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2301244 du juge des référés du tribunal du 21 février 2023 ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Voillemot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Voillemot.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en annulation :

1. Par une décision du 1er décembre 2022, la commission de médiation de Paris, statuant, en exécution d'un jugement du 6 septembre 2022 du tribunal annulant une précédente décision du 1er juillet 2021 et lui enjoignant de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de la demande du requérant à cette fin, a rejeté une seconde fois le recours amiable de M. B déposé en application en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ".

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".

4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement, devenu définitif, annulant une décision de rejet de la commission de médiation ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, la même décision de rejet soit à nouveau prise par la commission de médiation, pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif.

6. Pour refuser de reconnaître la demande de M. B comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris, a par la décision attaquée, estimé que " la situation d'urgence n'est pas caractérisée puisque les éléments fournis à l'appui de son recours font apparaître que le requérant semble en capacité de se reloger par ses propres moyens (salaire mensuel de 2225 euros en contrat à durée indéterminée " et que " l'ancienneté de sa demande de logement social remonte à juillet 2013, soit une durée inférieure au délai de neuf ans fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009, pour une typologie de logement correspondant à sa demande (T3) ". Ces deux mêmes motifs avaient déjà été opposés par la commission de médiation à l'intéressé dans sa décision du 1er juillet 2021. Or, par un jugement n° 2120920 du 6 septembre 2022, devenu définitif, le tribunal a précédemment annulé la décision du 1er juillet 2021, par laquelle la commission de médiation avait refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B en censurant les deux motifs opposés par la commission de médiation. Il ressort des pièces du dossier que la situation du requérant n'a pas changé. Ainsi la commission de médiation ne pouvait se borner à opposer, de nouveau, le refus fondé sur les deux mêmes motifs déjà censuré par le tribunal administratif dans son précédent jugement, sans méconnaitre l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache tant aux motifs qu'au dispositif du jugement du 6 septembre 2022.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. L'exécution du présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation et des circonstances particulières de l'espèce, que la commission de médiation de Paris désigne M. B comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation de Paris d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre des frais exposés par M. B à l'occasion de l'instance.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 1er décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. B en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.

La magistrate désignée,

C. VOILLEMOT

La greffière,

L. CLOMBE

La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

2/4-3