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2301242 Généré par l'IA

Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Good Faith and Financial Hardship

Numéro de cause 2301242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the total cancellation of an overpayment debt of €746.18 for personalized housing assistance, having only been granted a partial remission of €322.59 by the family allowance fund, arguing good faith and financial precarity. The administrative tribunal determined that since the overpayment resulted from an administrative or third-party error, the claimant was in good faith, and his extremely low resources (€736.24 monthly income versus a €328.05 rent obligation) meant that any repayment would severely compromise his basic living needs, thus justifying the court exercising its full jurisdiction to grant a total remission of the debt.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2; Remission of Housing Assistance Overpayment Due to Good Faith and Financial Hardship: The administrative tribunal determined that since the overpayment resulted from an administrative or third-party error, the claimant was in good faith, and his extremely low resources (€736.24 monthly income versus a €328.05 rent obligation) meant that any repayment would severely compromise his basic living needs, thus justifying the court exercising its full jurisdiction to grant a total remission of the debt.

Mots-clés

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remise de dette aide financière obligation de loyauté besoin de logement allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the annulment of the contested decision regarding the partial remission of debt.

Article 2

This article grants the total remission of the debt, which is the substantive outcome sought by the appellant.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This provision establishes the legal basis for granting a total remission of the debt due to the debtor's precarious situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 5 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 322,59 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 746,18 euros pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.

Il soutient que :

* il est de bonne foi ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né en 1985, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 23 décembre 2022, un indu d'un montant de 746,18 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022. Le 13 janvier 2023, il a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 21 février 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a accordé une remise partielle à hauteur de 322,59 euros. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

4. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. A a pour origine un nouveau calcul de ses droits à partir du montant de son loyer. Il ressort de la décision attaquée elle-même que la responsabilité en est imputable à la caisse d'allocations familiales ou à un tiers. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre du requérant, qui s'avère de bonne foi.

5. D'autre part, il n'est pas contesté que les ressources du foyer de M. A se limitaient à 736,24 euros au mois de février 2023 au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, tandis que le montant du loyer à sa charge était de 328,05 euros au mois de mars 2023. Le requérant est ainsi dans l'incapacité de rembourser le reliquat de sa dette sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, sa situation de précarité justifie que lui soit accordée la remise gracieuse totale de sa dette.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 21 février 2023 en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 21 février 2023 est annulée en tant qu'il n'a pas été accordé à M. A une remise totale de sa dette.

Article 2 : Il est accordé à M. A une remise totale de sa dette d'un montant de 746,18 euros au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er juin au 30 novembre 2022.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,