Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national who entered the territory in 2019 claiming minority status and subsequently sought a residence permit, petitioned for the annulment of a prefectural order refusing his stay, ordering his immediate departure, designating a country of return, imposing a 36-month re-entry ban, and assigning him to residence for forty-five days. The court ruled that, as the petitioner only challenged the legality of the refusal to grant the residence permit and not the legality of the expulsion order or its accompanying measures, the claims seeking annulment of the expulsion order and related sanctions must be rejected, while the claims concerning the refusal of the residence permit and the injunction to issue one are referred to the competent collegiate judgment panel, and provisionally granted the petitioner provisional legal aid due to urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Annulment Challenge: The court ruled that, as the petitioner only challenged the legality of the refusal to grant the residence permit and not the legality of the expulsion order or its accompanying measures, the claims seeking annulment of the expulsion order and related sanctions must be rejected, while the claims concerning the refusal of the residence permit and the injunction to issue one are referred to the competent collegiate judgment panel, and provisionally granted the petitioner provisional legal aid due to urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning section regarding the rejection of the claim to award costs against the State.
This provision was used to justify the decision to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Linossier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Loire, en date du 10 mai 2023, notifié le 9 juin 2023, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de renvoi et interdiction de retour d'une durée de 36 mois ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'erreurs " manifestes " de droit et d'appréciation au regard des articles R. 431-10, L. 435-3 et R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 juin 2023 à 14h00, en l'absence des parties, le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien se disant né le 17 janvier 2003, est entré en France en février 2019 selon ses déclarations, en se prévalant de son état de minorité. Après avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance du département de l'Ain, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture de l'Ain a transmis son dossier à la préfecture de la Haute-Loire après qu'il a élu domicile dans ce département. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Haute-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, avec une interdiction de retour de 36 mois. Par un arrêté du même jour, M. B a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en cas d'assignation à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal ne statue que sur les seules décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour, fixation du pays de retour, et assignation à résidence, à l'exclusion de celles relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour. Ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté en litige doivent être renvoyées à la formation de jugement compétente du tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Au soutien de sa requête, M. B ne soulève que des moyens d'illégalité à l'encontre du refus de séjour dont il a fait l'objet, sans contester la légalité propre de l'obligation de quitter le territoire français et des autres décisions qui l'accompagnent. Par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation de ces décisions.
Sur les frais du litige et l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour et à l'injonction de délivrance d'un titre sont renvoyées à la formation de jugement collégiale du tribunal.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.