Legislator Jurisprudence & Législation
2301240 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2301240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought judicial enforcement, under article L. 911-4 of the Administrative Justice Code, for a prior judgment from December 10, 2020, which had annulled a deportation order and mandated the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit within two months. Although the applicant initially claimed non-execution, the administrative authority later demonstrated that the individual was summoned on March 10, 2021, received provisional permits valid until March 16, 2022, and was subsequently issued a final refusal of residence on January 31, 2022. Since these actions demonstrated full execution of the prior judgment, the tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the enforcement request.

Regeste Legislator

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article L. 911-4 du code de justice administrative; Enforcement of Prior Judgment Rendered Moot by Subsequent Administrative Action: 911-4 of the Administrative Justice Code, for a prior judgment from December 10, 2020, which had annulled a deportation order and mandated the competent prefect to re-examine the applicant's situation and issue a provisional residence permit within two months. Although the applicant initially claimed non-execution, the administrative authority later demonstrated that the individual was summoned on March 10, 2021, received provisional permits valid until March 16, 2022, and was subsequently issued a final refusal of residence on January 31, 2022. Since these actions demonstrated full execution of the prior judgment, the tribunal ruled that there was no longer any need to rule on the enforcement request.

Mots-clés

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exécution administrative exécution de décisions étrangères recours en annulation en droit de l'Union autorisations de séjour exécution provisoire expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

This article concludes that there is no longer cause to rule on the request based on Article L. 911-4 of the Code of Administrative Justice because the initial judgment has been executed.

Article L. 911-4 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant originally sought enforcement of a prior judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, représenté par Me Satorra, a demandé au tribunal, le 16 février 2021, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) d'exécuter le jugement en date du 10 décembre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun et de procéder au réexamen de sa situation.

Il soutient que, deux mois après la notification de ce jugement, il n'a reçu aucune convocation devant la préfecture.

Cette demande a été communiquée le 17 février 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucune observation.

Un rappel a été notifié à la préfète du Val-de-Marne le 1er décembre 2022, resté sans réponse.

Par une ordonnance du 8 février 2023, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d'exécution du jugement du 10 décembre 2020.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a informé le tribunal que l'intéressé avait été convoqué le 10 mars 2021 afin de déposer son dossier, qu'il avait mis en possession d'autorisations provisoires de séjour valables jusqu'au 16 mars 2022 et avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour en date du 31 janvier 2022.

Le 5 avril 2023, Me Satorra a informé le tribunal qu'elle n'était plus le conseil de M. B A dans la présente instance.

Vu :

- le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun (n° 2002373) en date du 10 décembre 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Mme Darnal, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ".

2 Par un jugement du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 1er mars 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait fait obligation à M. A à quitter sans délai le territoire français, avait fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Cette décision, qui enjoignait également au préfet compétent, en l'espèce le préfet du Val-de-Marne, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de mettre l'intéressé en possession d'une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, n'ayant pas été exécuté dans ce délai de deux mois, le requérant, par la voie de son conseil, a donc sollicité du présent tribunal l'ouverture d'une phase d'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. En raison du défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le cadre de la procédure administrative, une procédure juridictionnelle a été ouverte le 8 février 2023.

3 Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été convoqué le 10 mars 2021 à la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, que des autorisations provisoires de séjour lui ont été remises valables jusqu'au 16 mars 2022, et que, par une décision du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande.

4 Ces éléments n'étant pas contestés par le requérant, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le jugement du 10 décembre 2020 ayant été intégralement exécuté.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par M. B A sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le juge des référés,

Signé : M. AYMARD

La greffière,

Signé : L. DARNAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2301240