Legislator Jurisprudence & Législation
2301239 Généré par l'IA

Tunisian National v. Refusal of Residence Permit Based on Family Life

Numéro de cause 2301239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, married to a French citizen, sought annulment of the administrative decision refusing him a residence permit based on private and family life, arguing the refusal was inadequately reasoned and that the administrative authority erred by failing to consult the residence permit commission. The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal sufficiently motivated because the applicant, whose marriage was celebrated abroad, was not exempt from the requirement of a long-stay visa under applicable law, specifically because the prerequisite of the marriage having been celebrated in France was not met for dispensing with the visa, thus validating the Prefecture's decision not to refer the matter to the commission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National v. Refusal of Residence Permit Based on Family Life: The Tribunal rejected the appeal, finding the refusal sufficiently motivated because the applicant, whose marriage was celebrated abroad, was not exempt from the requirement of a long-stay visa under applicable law, specifically because the prerequisite of the marriage having been celebrated in France was not met for dispensing with the visa, thus validating the Prefecture's decision not to refer the matter to the commission.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation du mariage visa retrait de la nationalité libre choix de résidence renvoi de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs (indemnification) against the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the conditions for granting a residence permit to a spouse of a French national, which was central to rejecting the appeal.

Art. L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited to establish the conditions for granting a residence permit, specifically regarding the exception for the long-stay visa requirement when the marriage took place in France, a condition not met by the appellant.

Art. L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defining the obligation to consult the residence permit commission was discussed to dismiss the argument that the administrative authority erred by not consulting it.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected claim regarding the award of costs (indemnification) against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kimirov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer d'une part un visa de long séjour et d'autre part, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation au regard du refus de visa de long séjour dès lors que sa demande de titre de séjour devait également être regardée comme une demande de visa de long séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien né le 20 juillet 1966, est entré sur le territoire français le 2 février 2020 muni d'un passeport en cours de validité portant la mention " famille C - court séjour circulation ". Le 1er décembre 2022, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en tant que conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 8 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la décision vise les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le requérant ne détient pas le visa de long séjour requis pour se voir délivrer la carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et que le mariage dont il se prévaut a été célébré en Tunisie. M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la décision du refus de délivrance d'un visa de long séjour, dès lors que sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme tendant à la délivrance dudit visa. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant français n'est dispensée de la production d'un visa de long séjour qu'à la triple condition que le mariage ait été célébré en France, que l'étranger justifie d'une vie commune et effective de six mois en France et qu'il y soit entré régulièrement.

5. Tout d'abord, M. A soutient que le préfet de la Haute-Garonne était réputé saisi d'une demande implicite de visa de long séjour. Toutefois, la possibilité, prévue par le sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de saisir, même implicitement, le préfet d'une demande de visa de long séjour, n'a pas été reprise dans ce code, dans sa rédaction applicable depuis le 1er mai 2021. Ensuite, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français et que l'effectivité et la durée de vie commune avec son épouse ne sont pas contestées, leur mariage a été célébré le 5 avril 2014 à Hammamet en Tunisie, soit en dehors du territoire national. Dans ces conditions, la condition relative à la célébration du mariage en France n'est pas remplie. Dès lors, le requérant, qui n'était pas dispensé de la production d'un visa de long séjour, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-1 et L. 423-2 précités en édictant la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.

6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5, que M. A ne remplit pas la condition relative à la célébration de son mariage sur le territoire français au sens des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas dispensé de la production d'un visa de long séjour. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 432-13 en édictant la décision attaquée.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'admettre M. A au séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Molina-Andréo, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente,

B. MOLINA-ANDRÉO

La greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef