Legislator Jurisprudence & Législation
2301239 Généré par l'IA

Petitioner's Annulment Request Moot Due to Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2301239
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from the mediation commission dated March 16, 2023, which rejected her request for priority urgent housing due to an unsuitable living situation related to a disability, arguing a previously offered ground-floor apartment was wrongly stated as being on the first floor. However, the court determined that the administrative appeal against the initial decision became moot because, during the proceedings, the same commission issued a subsequent decision on April 20, 2023, withdrawing the initial rejection and recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing in an appropriate dwelling, thereby rendering the initial request for annulment without object.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Request Moot Due to Subsequent Favorable Decision: However, the court determined that the administrative appeal against the initial decision became moot because, during the proceedings, the same commission issued a subsequent decision on April 20, 2023, withdrawing the initial rejection and recognizing the petitioner as a priority case requiring urgent rehousing in an appropriate dwelling, thereby rendering the initial request for annulment without object.

Mots-clés

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procédure en annulation priorité de relogement procédures connexes décision préjudicielle retrait de la demande divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the President of the Tribunal to designate the judge responsible for ruling on the case.

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited for the rule under which the public rapporteur was excused from delivering conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2023 sous le n° 2301239, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Gard a rejeté sa demande en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Mme A soutient que le logement qui lui a été proposé par Habitat du Gard n'est pas adapté à son handicap dès lors qu'il se trouve au premier étage et non en rez-de-chaussée comme cela lui avait été annoncé.

Par un mémoire enregistré au greffe le 24 mai 2023 la préfète du Gard conclut au prononcé d'un non-lieu dès lors que par une décision du 20 avril 2023, la commission de médiation a retiré la décision attaquée et a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chamot a été entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2023 qui s'est tenue en l'absence des parties.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a présenté devant la commission départementale de médiation du droit au logement opposable une demande tendant à l'attribution d'un logement social au motif qu'elle est hébergée chez un particulier et qu'elle vit dans un logement inadapté à son handicap. Lors de la séance du 16 mars 2023, la commission départementale de médiation a rejeté cette demande aux motifs que Mme A s'est vu proposer par Habitat du Gard un logement de type 4 à Aigues Mortes le 8 novembre 2022 que la requérante a refusé alors que cette proposition de logement était adaptée à ses besoins et ses capacités. Dans la présente instance, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 de la commission de médiation.

2. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes d'une personne tendant à être déclarée prioritaire et devant être logée d'urgence relèvent du contentieux de l'excès de pouvoir.

3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision de la commission de médiation du 16 mars 2023 refusant de reconnaître sa demande de logement comme présentant un caractère urgent et prioritaire, Mme A a exercé le 30 mars 2023 un recours gracieux à l'encontre de cette décision. La commission de médiation a alors réexaminé la demande de la requérante au regard des pièces justificatives jointes à son recours. Par une décision du 20 avril 2023, la commission de médiation a retiré la décision du 16 mars 2023 et a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence en indiquant qu'elle devait résider dans un logement de type T2-T3 répondant à ses besoins et à ses capacités. Il suit de là que cette décision, intervenue en cours d'instance, rend les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2023 sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2301239 de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023

La magistrate désignée,

C. CHAMOT

Le greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.