Legislator Jurisprudence & Législation
2301238 Généré par l'IA

Rejection of Student Residence Permit Non-Renewal Due to Insufficient Academic Performance

Numéro de cause 2301238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Versailles rejected the application for annulment of the prefect's decision, which refused to renew an individual's "student" residence permit, ordered their departure from French territory, and set a destination country, because the individual failed to demonstrate the reality and seriousness of their studies, having been declared deficient multiple times across several academic years in different degree programs, with their academic results remaining insufficient even with slight progression, thus justifying the prefect's decision as not constituting a manifest error of assessment, which consequently renders the ancillary claims regarding the order to leave and the destination country unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Rejection of Student Residence Permit Non-Renewal Due to Insufficient Academic Performance: M. A B, ressortissant congolais né le 24 juin 1999 à Kinshasa est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour appréciation manifestement inexacte erreur administrative autorisation de séjour départ du pays échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
The court rejected the applicant's requests, which is the main ground for the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the applicant's requests, which is the main ground for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B , représenté par Me Calaf, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône ou de tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

M. B soutient que :

- La décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation :

- La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 8 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2023.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 11 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Winkopp-Toch.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 24 juin 1999 à Kinshasa est entré en France le 1er septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 14 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, inscrit en licence de droit à Lyon 2 pour l'année scolaire 2018-2019, a été déclaré défaillant. Il s'est alors réorienté en licence de lettres, langue et sciences du langage pour l'année 2019-2020 et a de nouveau été déclaré défaillant. Pour l'année 2020-2021, il s'est inscrit en licence langage et communication où il a obtenu une moyenne de 8,954. Le requérant n'a que peu progressé lors de sa deuxième tentative de validation de la première année de licence, lors de l'année 2021-2022, obtenant une note de 9,619. Les explications du requérant qui se prévaut d'un contexte personnel difficile et d'un travail au sein de la société Stem propreté ne suffisent pas à justifier ces échecs. Si le requérant a obtenu des résultats en légère progression au cours de l'année universitaire 2021-2022, ces derniers restent insuffisants pour valider une première année de licence. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour.

4. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

Mme Winkopp-Toch, première conseillère,

M. Thivolle, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

A. Winkopp-Toch

Le président,

Signé

P. OuardesLa greffière,

Signé

V. Retby

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.