Legislator Jurisprudence & Législation
2301238 Généré par l'IA

Foreign National Residency Application Implicit Rejection Annulment

Numéro de cause 2301238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for exceptional residency under the relevant article of the law was implicitly rejected by the police prefect after a delay, sought the annulment of this decision, arguing it lacked motivation, and requested an order for issuance of a residence permit or a new examination. The administrative tribunal annulled the implicit rejection, finding it illegal because the initial acknowledgment of receipt for the residency application did not include the legally required notification of appeal procedures, thereby preventing the statutory appeal period from starting; consequently, the subsequent request for the grounds of the implicit rejection fell within the allowable time, and since the grounds were not provided within the statutory month, the initial decision was tainted by illegality, leading the court to order the police prefect to re-examine the situation within three months and provide a temporary authorization to stay pending the review, while awarding costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National Residency Application Implicit Rejection Annulment: The administrative tribunal annulled the implicit rejection, finding it illegal because the initial acknowledgment of receipt for the residency application did not include the legally required notification of appeal procedures, thereby preventing the statutory appeal period from starting; consequently, the subsequent request for the grounds of the implicit rejection fell within the allowable time, and since the grounds were not provided within the statutory month, the initial decision was tainted by illegality, leading the court to order the police prefect to re-examine the situation within three months and provide a temporary authorization to stay pending the review, while awarding costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit étranger annulation de la naturalisation facilitée procédures de recours notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to the appellant based on this article concerning costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
Article 1er
The court orders the annulment of the implicit rejection decision, which is the main ground for the verdict.
Article 2
The court orders the Police Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.
Article 3
The court orders the State to pay a sum to the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the annulment of the implicit rejection decision, which is the main ground for the verdict.

Article 2

The court orders the Police Prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the appellant based on this article concerning costs.

Article 3

The court orders the State to pay a sum to the appellant based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que sa requête est recevable et que :

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Baton, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 20 septembre 1983, a sollicité le 12 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 311-12-1 du même code précise que cette décision implicite " naît au terme d'un délai de quatre mois ". Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration que le délai de recours contre une décision implicite de rejet n'est pas opposable à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 du même code ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l'article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours. Enfin, l'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d'un mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l'intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l'absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d'illégalité.

4. Il n'est pas contesté que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 12 novembre 2021 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne mentionne pas les voies et délais de recours. Il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 15 novembre 2022, reçu le 24 novembre 2022, par la préfecture de police. Cette demande doit être regardée comme ayant été présentée dans le délai de recours contentieux, dès lors que celui-ci n'avait, en tout état de cause, pas commencé à courir en l'absence de délivrance d'un accusé de réception de la demande de titre du requérant mentionnant les voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu'un rejet explicite de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 précité. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la situation du requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet que cette autorisation provisoire de séjour soit revêtue d'une autorisation de travail. Les conclusions tendant à ce que soit prononcé une astreinte doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de police est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Laloye, président,

Mme Roussier, première conseillère,

M. Théoleyre, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

S. C

Le président,

P. LaloyeLa greffière,

K. Bak-Piot

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2301238/6-