Legislator Jurisprudence & Législation
2301237 Généré par l'IA

Suspension of Building Permit Due to Architectural Non-Compliance and Deficient Application

Numéro de cause 2301237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Neighboring property owners sought an urgent suspension of a building permit granted for a commercial, office, and residential project in the historical area of the commune, arguing it raised serious doubts about its legality due to non-compliance with urban planning regulations concerning architectural integration, specifically a proposed metal, industrial-style structure conflicting with traditional Creole houses, and the omission of required graphical and photographic documents from the permit application file. The administrative tribunal granted the suspension, finding the urgency criterion satisfied by the general rule for building permits and concluding that the project's industrial nature and non-conformity with the local plan's aesthetic requirements (Article UP5), combined with the deficient application file (Article R. 431-10), created a serious doubt regarding the permit's legality, while dismissing other arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-3 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Building Permit Due to Architectural Non-Compliance and Deficient Application: The administrative tribunal granted the suspension, finding the urgency criterion satisfied by the general rule for building permits and concluding that the project's industrial nature and non-conformity with the local plan's aesthetic requirements (Article UP5), combined with the deficient application file (Article R. 431-10), created a serious doubt regarding the permit's legality, while dismissing other arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de permis de construire propriété immobilière urbanisme conformité administrative dépassement de la hauteur maximale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the suspension of the building permit, which is the main relief sought under the cited procedural law.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited by the applicants and used by the court to grant the suspension of the administrative decision (Article 1).

Article L. 600-3 du code de l'urbanisme

This provision establishes the presumption of urgency required under Article L. 521-1, which the court explicitly relied upon in finding the urgency condition met.

Article R.* 431-10 du code de l'urbanisme

The failure to comply with this article regarding required documents was cited as a ground creating serious doubt as to the legality of the permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Articles 2, 3, and 4 of the dispositive for the allocation of legal costs between the parties.

Article 2

This article orders the payment of costs to the applicants based on Article L. 761-1.

Article 3

This article orders the payment of costs to the applicants based on Article L. 761-1.

Article 4

This article rejects the opposing party's request for costs based on Article L. 761-1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 juin et 4 juillet 2023, M. B et Mme F D et M. A et Mme E C, représentés par Me Doutrelong, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Kourou a accordé un permis de construire à la société civile immobilière MYA pour un projet immobilier sis rue Saint-Hubert Miraca à Kourou ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Kourou le versement d'une somme de 1 500 euros aux époux D et d'une somme de 1 500 euros aux époux C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est présumée satisfaite en vertu de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- la demande de permis litigieux était incomplète dès lors que faisaient défaut le document graphique permettant d'apprécier l'insertion de la construction par rapport au voisinage et le document photographique permettant de situer le terrain dans l'environnement proche, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- la construction projetée méconnaît les dispositions de l'article UP5 du plan local d'urbanisme de la commune de Kourou dès lors que le projet architectural du pétitionnaire ne s'intègre pas dans l'environnement correspondant au Vieux bourg de Kourou, constitué de maisons créoles traditionnelles, en ce que, d'une part, ce projet est de type industriel, étant composé exclusivement de matériaux métalliques, d'autre part, qu'il relève d'un code couleur différent de celui des maisons traditionnelles créoles et, enfin, qu'il ne comporte pas les caractéristiques principales des maisons créoles traditionnelles ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article UP4 du plan local d'urbanisme de la commune de Kourou dès lors que la distance de recul par rapport aux limites séparatives sur rue n'est que d'un mètre, de sorte qu'elle ne permet pas de mettre en valeur les volumes traditionnels ;

- la construction réalisée ne concorde pas avec le projet prévu par le permis accordé dès lors que la construction a subi une rotation de 180° par rapport au plan de masse figurant au dossier du permis litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, la SCI MYA, représentée par Me Constant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des époux D et C le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'il n'y a plus d'urgence à suspendre l'exécution du permis litigieux dès lors que la construction est quasiment achevée.

La procédure a été communiquée à la commune de Kourou, qui n'a pas produit à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2301180, enregistrée le 20 juin 2023.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le plan local d'urbanisme de la commune de Kourou ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juillet 2023, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience :

- le rapport de M. Bernabeu ;

- les observations de Me Doutrelong, représentant les époux D et C ;

- les observations de Me Sebillotte, substituant Me Constant, représentant

la SCI MYA, la commune de Kourou n'étant pas représentée.

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 14 heures 27.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI MYA a sollicité le 24 janvier 2023 un permis de construire un bâtiment comprenant commerces, bureaux et logements sur les parcelles cadastrées AB 52, AB 524 et AB 343 sises rue Saint-Hubert Miraca à Kourou. Par un arrêté du 28 avril 2023, le maire de la commune de Kourou a accordé le permis sollicité. Par la présente requête, les époux D et C demandent au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis du 28 avril 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision [] ".

S'agissant de la condition d'urgence :

3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " [] La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce qui lui est soumise.

5. En l'espèce, si la SCI MYA soutient qu'il n'y a pas d'urgence à suspendre l'exécution du permis litigieux dès lors que la construction serait quasiment achevée, elle n'apporte toutefois aucun élément permettant de tenir cette affirmation pour établie. Par suite, et en l'absence de tout élément de nature à établir l'achèvement des travaux, susceptible de renverser la présomption posée à l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.

S'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté :

6. En premier lieu, aux termes de l'article UP5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Kourou, relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : " Généralités. Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : - la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, l'harmonie des couleurs, - leur tenue générale : les annexes autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes et faire l'objet d'une réalisation soignée et homogène. /Le volume des constructions doit rester simple, en harmonie avec les bâtiments du quartier qui les reçoit. Les innovations architecturales éventuelles devront faire l'objet d'une validation précise. /Les constructions devront à travers les choix architecturaux rechercher la cohérence avec l'esprit et l'ambiance urbaine du bourg ancien, notamment en s'inspirant des maisons créoles traditionnelles. Parmi ces caractéristiques, il peut notamment être fait référence aux auvents et débords de toit marquant les étages, aux pans de bois (et plus largement à l'architecture bois), aux fenêtres verticales alignées par travées, à la composition symétrique des façades principales, à la modénature traditionnelle (jalousies, lambrequins, épi de faitage, etc.). [] Toiture. Les toitures principales devront respecter les pentes et les formes de toitures traditionnelles. Elles pourront en particulier réinterpréter celles des maisons de style colonial et/ou créole ".

7. D'une part, eu égard à la teneur des dispositions de l'article UP5 du règlement, qui laissent une marge d'appréciation limitée à l'autorité administrative pour autoriser les innovations architecturales dans la zone correspondant au Vieux bourg de Kourou, centre historique de la ville, afin de garantir une harmonie architecturale avec les maisons traditionnelles de style créole qui y sont présentes, et, d'autre part, compte tenu des caractéristiques du projet en litige, à savoir la réalisation d'un bâtiment de près de 446,67 m2 à usage commercial, de bureaux et d'habitation, d'architecture industrielle et dont la structure générale est métallique, le moyen tiré de ce que le projet litigieux ne s'insérerait pas dans le tissu urbain existant et méconnaîtrait l'article UP5 du règlement est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.* 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : [] b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 ". Aux termes de l'article R.* 431-10 : " Le projet architectural comprend également : [] c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

9. Il résulte de l'instruction que le dossier de permis de construire ne comportait ni de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans le paysage, ni de documents photographiques permettant de situer le terrain dans l'environnement proche et le paysage lointain. Dès lors que ces omissions ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet au regard des dispositions du règlement relatif à son insertion au sein du Vieux bourg de Kourou, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.* 431-10 du code de l'urbanisme est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis accordé.

10. En dernier lieu, tant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Kourou, relatif à la volumétrie et à l'implantation des constructions, que celui tenant à l'absence de correspondance entre la construction réalisée et le projet décrit par le permis accordé ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis contesté.

11. Il résulte de ce tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution du permis de construire accordé le 28 avril 2023 par la commune de Kourou à la SCI MYA.

12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de de la commune de Kourou le versement d'une somme de 1 200 euros aux époux D et une somme de 1 200 euros aux époux C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la SCI MYA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent alors être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Kourou a accordé un permis de construire à la société civile immobilière MYA pour un projet immobilier sis rue Saint-Hubert Miraca à Kourou est suspendue.

Article 2 : La commune de Kourou versera une somme de 1 200 euros aux époux D, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La commune de Kourou versera une somme de 1 200 euros aux époux C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI MYA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme F D, M. A et Mme E C, à la SCI MYA et à la commune de Kourou.

Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

S. BERNABEU

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR