Legislator Jurisprudence & Législation
2301237 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Challenge Upheld

Numéro de cause 2301237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in a retention center sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, alleging insufficient motivation and lack of individual examination. The court rejected all grounds for appeal, finding the challenged decisions sufficiently motivated by citing the individual's recent serious police report for violence and intoxication, confirming that the prefect had conducted a serious review of the personal situation, and dismissing claims of legal error or manifest error of appreciation regarding the departure obligation, destination, and re-entry ban, particularly because the departure order allowed return to any legally admissible country and the severe facts justified the public order threat posed by the individual.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order of Departure Challenge Upheld: The court rejected all grounds for appeal, finding the challenged decisions sufficiently motivated by citing the individual's recent serious police report for violence and intoxication, confirming that the prefect had conducted a serious review of the personal situation, and dismissing claims of legal error or manifest error of appreciation regarding the departure obligation, destination, and re-entry ban, particularly because the departure order allowed return to any legally admissible country and the severe facts justified the public order threat posed by the individual.

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée expulsion préfectorale insoumission à une décision de l'autorité motifs valables suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's claim regarding costs, but since the claim was rejected (Article 1), there is no explicit order regarding costs in the dispositive section that would cite the corresponding article for imposing them (e.g., Art. L. 761-1 or Art. R. 761-1 on costs in the case of rejection).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2023 par laquelle M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

Sur l'ensemble des décisions :

- les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décisions est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision le privant d'un délai de départ volontaire :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951,

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,

- la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article

R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les observations de Me Kiwallo, représentant M. B,

- les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 mars 1985, demande au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 16 janvier 2023 par lesquels le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.

Sur l'ensemble des décisions :

2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles mentionnent notamment que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 15 janvier 2023 pour infraction et violence violences volontaires avec menace d'une arme par un auteur ivre et menace de crime contre des personnes, allègue être entré sur le territoire français en 2011, se déclare marié sans en apporter la preuve, ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées.

3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions contestées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Si M. B soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien et qu'il est marié à une ressortissante italienne, en tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire mentionne le renvoi vers tout pays où l'intéressé est légalement admissible. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et manifeste d'appréciation doivent être écartés.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation du refus de délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

8. pour le même motif que celui indiqué au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

10. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui justifierait que ne soit pas prononcée une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois qui, au regard des faits graves pour lesquels il a été signalé, font que le requérant représente une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. C La greffière,

N. DUPOUY

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2301237/8